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Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous presenz et avenir nous avoir reçüe l'umble supplication des parens et amis charnelz de Guillaume Moler, povre homme de labour, de la paroisse de Saint Ferriol en Auvergne, aagé de XX ans ou environ, chargé de jeune femme et de deux petiz enfans, contenant que, le nommé Jamet, de Menesere, vint, environ huit heures après mydi, par devers le dit Moler, icelui Moler estant couché en son lit, et lui requist qu'il se voulsist lever et aler avec luy et Thogny de la Villatte, qui les attendoit, devers une femme nommée Bégnite Cloete, qui, comme l'en disoit, avoit ensorcelé le dit Thogny et le fait languir en certaine maladie par vertu de certain mauvais art, tellement qu'il en avoit perdu son bon sens naturel et qu'il en estoit hors de bonne mémoire. Laquelle Bégnite lui avoit promise de la guérir d'icelle maladie et, combien que led. Thogny l'en avoit de ce par plusieurs foiz priée et requise. Néantmoins en fuit tousjours refusant.Pour laquelle cause le dit malade avec les dessus dis, qui désiroient sa santé, alèrent devers la dite Bénigne Cloete, laquelle ils trouvèrent et lui prièrent et requirent très instamment qu'elle voulsist guérir le dit malade, en acomplissant sa promesse qu'elle avoit faicte au dit malade, n'en volt riens faire. Et ce voïant par les dessus dis, cuidant qu'elle le fist par rigueur et crainte, la menacèrent par parolles de batre ou qu'elle guériroit le dit malade, dont pour icelles parolles et menaces n'en volt semblablement riens faire. Pour lequel refuz les dessus dis eürent en eulx très grant desplaisance et se courroucèrent et s'eschauffèrent fort à la dite Bégnite et tant que pour ce que, non obstant toutes ces choses, elle les injurioit de parolles, ilz, de certains petiz bastons non ferrez qu'ils avoient, batirent la dite Bégnite et lui donnèrent plusieurs cops en dessoubz du faulz du corps, tellement qu'elle leur promist qu'elle guériroit le dit Togny. Et à tant la laissèrent. Et s'en ala en certaine maison près d'ilec et de là, par courroux et desplaisance, s'en ala coucher dessoubz ung arbre, dessoubz lequel, par ce que peut estre y povoir avoir prins froid, après ce qu'elle avoit esté ainsi esmeüe et eschauffée, ou par faulte de bon et deü gouvernement ou autrement, la nuit mesmes ala de vie à trespassement et le lendemain y fut trouvée morte. Pour occasion duquel cas, le dit Guillaume Moler s'est absenté du pays et n'y oseroit jamais retourner, converser ne repparer, se noz grâce et miséricorde ne lui sont sur ce imparties, se comme disent les dis supplians humblement requérans que, attendu que le dit Guillaume Molet ne ala seulement avec les dessus dis sinon pour complaire aus dis Jamet et Thogny et aider à prier et requérir à la dicte Bégnite qu'elle feïst tant que le dit Thogny feüst guéry, et non pas pour la batre, que de la mort le dit Guillaume Moler est très desplaisant, que bien peut estre que par son dit gouvernement elle seroit alée de vie à trespassement et non pas des dis cops, que en tous autres cas le dit Guillaume est bien famé et renomé, non attaint ou convaincu d'aucun autre vilain cas, blasme ou reproche, et que, au contraire, la dite Bégnite estre renommée d'estre facinière et genische et femme de mauvaise vie, nous vueillons au dit Guillaume Moler impartir nos dites grâce et miséricorde. Pour quoy nous, ces choses considérées, voulans miséricorde préférer à rigueur de justice, au dit Guillaume Moler, à la supplication et requeste des dis supplians et en faveur et pitié de ses dis femme et enfans et afin qu'ilz ne tournent à mendicité, avons, ou dit cas, le fait et cas dessus déclairé quittié, remis et pardonné et, par la teneur de ces présentes, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royale, quittons, remettons et pardonnons ensemble toute peine, amende et offense corporelle, criminelle et civile, avec tous ban et appeaulx, en quoy, pour occasion de ce, ilz pourroient estre encouruz envers nous et justice, et l'avons restitué et restituons à ses bonne fame et renommée au pays et à ses biens non confisqués, satisfaction faite à partie civilement tant seulement, se faite n'est. Et quant à ce imposons silence perpétuel à nostre procureur présent et à venir. Si donnons en mandement par ces présentes aux bailliz de Mont Ferrand, de Saint Père le Moustier, des Montaignes d'Auvergne et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, présens et à venir, et à chacun d'eulx, si comme à luy appartendra, que de nostre présente
Charles, par la grâce de Dieu roy de France. Savoir faisons à tous presenz et avenir nous avoir reçüe l'umble supplication des parens et amis charnelz de Guillaume Moler, povre homme de labour, de la paroisse de Saint Ferriol en Auvergne, aagé de XX ans ou environ, chargé de jeune femme et de deux petiz enfans, contenant que, le nommé Jamet, de Menesere, vint, environ huit heures après mydi, par devers le dit Moler, icelui Moler estant couché en son lit, et lui requist qu'il se voulsist lever et aler avec luy et Thogny de la Villatte, qui les attendoit, devers une femme nommée Bégnite Cloete, qui, comme l'en disoit, avoit ensorcelé le dit Thogny et le fait languir en certaine maladie par vertu de certain mauvais art, tellement qu'il en avoit perdu son bon sens naturel et qu'il en estoit hors de bonne mémoire. Laquelle Bégnite lui avoit promise de la guérir d'icelle maladie et, combien que led. Thogny l'en avoit de ce par plusieurs foiz priée et requise. Néantmoins en fuit tousjours refusant.Pour laquelle cause le dit malade avec les dessus dis, qui désiroient sa santé, alèrent devers la dite Bénigne Cloete, laquelle ils trouvèrent et lui prièrent et requirent très instamment qu'elle voulsist guérir le dit malade, en acomplissant sa promesse qu'elle avoit faicte au dit malade, n'en volt riens faire. Et ce voïant par les dessus dis, cuidant qu'elle le fist par rigueur et crainte, la menacèrent par parolles de batre ou qu'elle guériroit le dit malade, dont pour icelles parolles et menaces n'en volt semblablement riens faire. Pour lequel refuz les dessus dis eürent en eulx très grant desplaisance et se courroucèrent et s'eschauffèrent fort à la dite Bégnite et tant que pour ce que, non obstant toutes ces choses, elle les injurioit de parolles, ilz, de certains petiz bastons non ferrez qu'ils avoient, batirent la dite Bégnite et lui donnèrent plusieurs cops en dessoubz du faulz du corps, tellement qu'elle leur promist qu'elle guériroit le dit Togny. Et à tant la laissèrent. Et s'en ala en certaine maison près d'ilec et de là, par courroux et desplaisance, s'en ala coucher dessoubz ung arbre, dessoubz lequel, par ce que peut estre y povoir avoir prins froid, après ce qu'elle avoit esté ainsi esmeüe et eschauffée, ou par faulte de bon et deü gouvernement ou autrement, la nuit mesmes ala de vie à trespassement et le lendemain y fut trouvée morte. Pour occasion duquel cas, le dit Guillaume Moler s'est absenté du pays et n'y oseroit jamais retourner, converser ne repparer, se noz grâce et miséricorde ne lui sont sur ce imparties, se comme disent les dis supplians humblement requérans que, attendu que le dit Guillaume Molet ne ala seulement avec les dessus dis sinon pour complaire aus dis Jamet et Thogny et aider à prier et requérir à la dicte Bégnite qu'elle feïst tant que le dit Thogny feüst guéry, et non pas pour la batre, que de la mort le dit Guillaume Moler est très desplaisant, que bien peut estre que par son dit gouvernement elle seroit alée de vie à trespassement et non pas des dis cops, que en tous autres cas le dit Guillaume est bien famé et renomé, non attaint ou convaincu d'aucun autre vilain cas, blasme ou reproche, et que, au contraire, la dite Bégnite estre renommée d'estre facinière et genische et femme de mauvaise vie, nous vueillons au dit Guillaume Moler impartir nos dites grâce et miséricorde. Pour quoy nous, ces choses considérées, voulans miséricorde préférer à rigueur de justice, au dit Guillaume Moler, à la supplication et requeste des dis supplians et en faveur et pitié de ses dis femme et enfans et afin qu'ilz ne tournent à mendicité, avons, ou dit cas, le fait et cas dessus déclairé quittié, remis et pardonné et, par la teneur de ces présentes, de nostre grâce especial, plaine puissance et auctorité royale, quittons, remettons et pardonnons ensemble toute peine, amende et offense corporelle, criminelle et civile, avec tous ban et appeaulx, en quoy, pour occasion de ce, ilz pourroient estre encouruz envers nous et justice, et l'avons restitué et restituons à ses bonne fame et renommée au pays et à ses biens non confisqués, satisfaction faite à partie civilement tant seulement, se faite n'est. Et quant à ce imposons silence perpétuel à nostre procureur présent et à venir. Si donnons en mandement par ces présentes aux bailliz de Mont Ferrand, de Saint Père le Moustier, des Montaignes d'Auvergne et à tous nos autres justiciers et officiers ou à leurs lieuxtenans, présens et à venir, et à chacun d'eulx, si comme à luy appartendra, que de nostre présente


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