« Constitution du 4 août 1802 » : différence entre les versions

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'''Article 18.''' - Les collèges électoraux d'arrondissement ont un membre pour cinq cents habitants domiciliés dans l'arrondissement. - Le nombre des membres ne peut néanmoins excéder deux cents, ni être au-dessous de cent vingt.
 
 
'''Article 19.''' - Les collèges électoraux de département ont un membre par mille habitants domiciliés dans le département ; et néanmoins ces membres ne peuvent excéder trois cents, ni être au-dessous de deux cents.
 
 
'''Article 20.''' - Les membres des collèges électoraux sont à vie.
 
 
'''Article 21.''' - Si un membre d'un collège électoral est dénoncé au gouvernement, comme s'étant permis quelque acte contraire à l'honneur ou à la patrie, le gouvernement invite le collège à manifester son voeu : il faut les trois quarts des voix pour faire perdre au membre dénoncé sa place dans le collège.
 
 
'''Article 22.''' - On perd sa place dans les collèges électoraux pour les mêmes causes qui font perdre le droit de citoyen. - On la perd également, lorsque, sans empêchement légitime, on n'a point assisté à trois réunions successives.
 
 
'''Article 23.''' - Le Premier consul nomme les présidents des collèges électoraux à chaque session. - Le président a seul la police du collège électoral, lorsqu'il est assemblé.
 
 
'''Article 24.''' - Les collèges électoraux nomment, à chaque session, deux scrutateurs et un secrétaire.
 
 
'''Article 25.''' - Pour parvenir à la formation des collèges électoraux de département, il sera dressé dans chaque département, sous les ordres du ministre des Finances, une liste des six cents citoyens les plus imposés aux rôles des contributions foncière, mobilière et somptuaire, et au rôle des patentes. - On ajoute à la somme de la contribution, dans le domicile du département, celle qu'on peut justifier payer dans les autres parties du territoire de la France et de ses colonies. - Cette liste sera imprimée.
 
 
'''Article 26.''' - L'assemblée de canton prendra sur cette liste les membres qu'elle devra nommer au collège électoral du département.
 
 
'''Article 27.''' - Le Premier consul peut ajouter aux collèges électoraux d'arrondissement dix membres pris parmi les citoyens appartenant à la Légion d'honneur, ou qui ont rendu des services. - Il peut ajouter à chaque collège électoral de département vingt citoyens, dont dix pris parmi les trente plus imposés du département, et les dix autres, soit parmi les membres de la Légion d'honneur, soit parmi les citoyens qui ont rendu des services. Il n'est point assujetti, pour ces nominations, à des époques déterminées.
 
 
'''Article 28.''' - Les collèges électoraux d'arrondissement présentent au Premier consul deux citoyens domiciliés dans l'arrondissement, pour chaque place vacante dans le conseil d'arrondissement. - Un au moins de ces citoyens doit être pris hors du collège électoral qui le désigne. - Les conseils d'arrondissement se renouvellent par tiers tous les cinq ans.
 
 
'''Article 29.''' - Les collèges électoraux d'arrondissement présentent, à chaque réunion, deux citoyens pour faire partie de la liste sur laquelle doivent être choisis les membres du Tribunat. - Un au moins de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente. - Tous deux peuvent être pris hors du département.
 
 
'''Article 30.''' - Les collèges électoraux de département présentent au Premier consul deux citoyens domiciliés dans le département pour chaque place vacante dans le conseil général du département. - Un de ces citoyens au moins doit être pris nécessairement hors du collège électoral qui le présente. - Les conseils généraux de département se renouvellent par tiers tous les cinq ans.
 
 
'''Article 31.''' - Les collèges électoraux de département présentent, à chaque réunion, deux citoyens pour former la liste sur laquelle sont nommés les membres du Sénat. - Un au moins doit être nécessairement pris hors du collège qui le présente, et tous deux peuvent être pris hors du département. - Ils doivent avoir l'âge et les qualités exigés par la Constitution.
 
 
'''Article 32'''. - Les collèges électoraux de département et d'arrondissement présentent chacun deux citoyens domiciliés dans le département, pour former la liste sur laquelle doivent être nommés les membres de la députation au Corps législatif. - Un de ces citoyens doit être pris nécessairement hors du collège qui le présente. - Il doit y avoir trois fois autant de candidats différents sur la liste formée par la réunion des présentations des collèges électoraux de département et d'arrondissement, qu'il y a de places vacantes.
 
 
'''Article 33.''' - On peut être membre d'un conseil de commune et d'un collège électoral d'arrondissement ou de département. - On ne peut être à la fois membre d'un collège d'arrondissement et d'un collège de département.
 
 
'''Article 34.''' - Les membres du Corps législatif et du Tribunat ne peuvent assister aux séances du collège électoral dont ils feront partie. Tous les autres fonctionnaires publics ont droit d'y assister et d'y voter.
 
 
'''Article 35.''' - Il n'est procédé par aucune assemblée de canton, à la nomination des places qui lui appartiennent dans un collège électoral, que quand ces places sont réduites aux deux tiers.
 
 
'''Article 36.''' - Les collèges électoraux ne s'assemblent qu'en vertu d'un acte de convocation émané du gouvernement, et dans le lieu qui leur est assigné. - Ils ne peuvent s'occuper que des opérations pour lesquelles ils sont convoqués, ni continuer leurs séances au-delà du terme fixé par l'acte de convocation. - S'ils sortent de ces bornes, le gouvernement a le droit de les dissoudre.
 
 
'''Article 37.''' - Les collèges électoraux ne peuvent ni directement ni indirectement, sous quelque prétexte que ce soit, correspondre entre eux.
 
 
'''Article 38.''' - La dissolution d'un corps électoral opère le renouvellement de tous ses membres.
 
 
===TITRE IV - Des consuls ===