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2 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO 4 Mars 1961.

LOI

Loi n° 22-61 du 2 mars 1961 portant adoption de la Constitution de la République du Congo.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PRÉAMBULE

Le peuple congolais proclame solennellement son attachement aux droits fondamentaux, tels qu’ils ont été défini par la déclaration de 1789 sur les droits de l’Homme et du Citoyen, et de la déclaration universelle du 10 décembre 1948 et tels qu’ils sont garantis par la présente Constitution.

Le peuple congolais condamne toute discrimination raciale et affirme sa volonté de coopérer dans la paix avec tous les peuples qui partagent son idéal de justice, de liberté, d’égalité, de fraternité et de solidarité humaine.

TITRE PREMIER

De l’État et de la souveraineté.

Art. 1er. — Le Congo est une République indépendante et souveraine, indivisible, démocratique et sociale.

Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Toute propagande particulariste à caractère racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi.

L’emblème national est le drapeau tricolore : vert, jaune et rouge. Le drapeau de la République du Congo, de forme rectangulaire, est composé de deux triangles rectangles de couleur verte et rouge, séparés par une bande jaune en diagonale, le vert étant du côté de la hampe.

L’hymne de la République est « La Congolaise ».

La devise de la République est : « Unité — Travail — Progrès ».

Son principe est : gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.

La langue officielle est le français.

Art. 2. — La souveraineté nationale appartient au peuple.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.

Art. 3. — Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus et par la voie du référendum. Les conditions de recours au référendum sont déterminées par la loi.

La cour suprême veille à la régularité des opérations du référendum et en proclame les résultats.

Art. 4. — Le suffrage est universel, direct, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par loi, les nationaux congolais majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

Art. 5. — Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.

TITRE II

Du Président de la République, du Vice-Président et du Gouvernement,

Art. 6. —— Le Président de la République est Chef de l’Etat.

Il incarne l’unité nationale.


Il veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l’État. Il est garant de l’indépendance national de l’intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux.

Art. 7. — Le Président de la République est élu cinq ans au suffrage universel direct. Il est rééligible.

L’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à 2 tour.

La convocation des électeurs est faite par décret prit conseil des ministres.

Le scrutin a lieu le même jour que celui arrêté pour déroulement des élections générales à l’Assemblée nationale.

Ces élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice et de la législature en cour.

La loi fixe les conditions d’éligibilité, de présentation candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouiller et de proclamation des résultats.

La cour suprême contrôle la régularité de ces opérations.

Art. 8. — Le Président de la République détermine conduit la politique de la nation.

Art. 9. — Le Président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif. Il est le Chef du Gouvernement

Il choisit un Vice-Président qui l’assiste.

Le Vice-Président remplace le Président de la République que en cas nécessité. Il a alors, en cette qualité, préventive, rang et pouvoirs de Chef de l’État.

Le Président de la République peut, à titre temporaire permanent, déléguer des attributions au Vice-Président.

Art. 10. — Le Président de la République nomme les membres du Gouvernement et détermine leurs attribution.

Le Vice-Président est de plein droit membre du Gouvernement.

Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Président de la République. Il met fin à leur fontions.

Art. 11. — Lorsque pour quelque cause que ce soit, Président de la République est dans l’impossibilité ab lue et définitive d’exercer son mandat, ses fonctions son provisoirement exercées par le Vice-Président.

Si la durée du mandat présidentiel restant à con égale ou inférieure à un an, il n’y a pas lieu à élection Président de la République. Le Vice-Président devient plein droit, Président de la République, avec les rane, pouvoirs et prérogatives attachés à ce titre.

Si la durée du mandat présidentiel restant à courir supérieure à un an, il est procédé à de nouvelles élection présidentielles. Le mandat du nouveau Président de la République prend fin avec la législature en cours.

Art. 12. — Le Président de la République promulgue lois dans les quinze jours qui suivent la transmission lui en est faite par le Président de l’Assemblée national Ce délai est réduit à cinq jours en cas d’urgence déclaré.

Le Président de la République peut, avant l’expiration ces délais, demander à l’Assemblée nationale une se po délibération de la loi ou de certains de ses articles. seconde délibération est de droit.

Il peut également, dans les mêmes délais, demander obtenir de plein droit que cette seconde délibération te lieu que lors de la session ordinaire suivant la session cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture.

Les dispositions soumises à seconde délibération acquirent force de loi après adoption par les deux tiers des membres composant l’Assemblée nationale.

Art. 13. — Le Président de la République peut cou tre au référendum tout texte qui lui parait exiger la consultation directe du peuple.

Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du pro le Président de la République le promulgue dans les délais fixés à l’article précédent.

Art. 14. Le Président de la République assure l’exécution des lois et des décisions de justice. Il prend les règlements applicables à l’ensemble de la République.