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reposait, non pas comme aujourd’hui, sur les bases immuables des principes, mais sur une série de transactions, accomplies, après la lutte, entre les puissances qui se disputaient le moyen-âge. Il était rare qu’un point en litige ne soulevât pas un conflit entre plusieurs juridictions. Pour coordonner leurs prétentions respectives, il fallait remonter sans cesse à l’origine de chacune d’elles, aux révolutions qui avaient fondé leur droit, aux incidens qui avaient réglé leur mode d’action, leur procédure. La nécessité de ''gloser'' sans fin sur les justices royale, seigneuriale, ecclésiastique, sur les coutumes des provinces, les chartes des communes, les franchises des corporations, a fait souvent des vieux livres de jurisprudence, des chroniques animées. Ces compilations confuses, effrayantes par leur masse, forment peut-être encore l’histoire la plus vraie, la plus instructive de cet ancien monde, qui a si laborieusement enfanté le nôtre. La tâche des légistes modernes est moins compliquée : elle se réduit à l’interprétation d’un texte précis, formel, expression souveraine de quelques principes abstraits, élevés depuis long-temps au-dessus de la discussion. La somme d’intérêt dont ils disposent, appartient donc moins à l’histoire qu’à la philosophie. Les livres de jurisprudence devraient même prendre place parmi les meilleurs traités de morale, s’ils se contentaient, pour définir l’esprit de la loi, de démêler ses motifs, c’est-à-dire ce qu’elle puise aux différentes sources du droit naturel. Par malheur, l’œuvre logique, qui est l’ame de la jurisprudence, disparaît trop souvent sous l’amas des formules qui ne s’adressent qu’aux praticiens on dirait même que certains auteurs ont la prétention de fournir un travail tout fait, sur quelque sujet que puissent offrir les hasards du barreau.
reposait, non pas comme aujourd’hui, sur les bases immuables des principes, mais sur une série de transactions, accomplies, après la lutte, entre les puissances qui se disputaient le moyen-âge. Il était rare qu’un point en litige ne soulevât pas un conflit entre plusieurs juridictions. Pour coordonner leurs prétentions respectives, il fallait remonter sans cesse à l’origine de chacune d’elles, aux révolutions qui avaient fondé leur droit, aux incidens qui avaient réglé leur mode d’action, leur procédure. La nécessité de ''gloser'' sans fin sur les justices royale, seigneuriale, ecclésiastique, sur les coutumes des provinces, les chartes des communes, les franchises des corporations, a fait souvent des vieux livres de jurisprudence, des chroniques animées. Ces compilations confuses, effrayantes par leur masse, forment peut-être encore l’histoire la plus vraie, la plus instructive de cet ancien monde, qui a si laborieusement enfanté le nôtre. La tâche des légistes modernes est moins compliquée : elle se réduit à l’interprétation d’un texte précis, formel, expression souveraine de quelques principes abstraits, élevés depuis long-temps au-dessus de la discussion. La somme d’intérêt dont ils disposent, appartient donc moins à l’histoire qu’à la philosophie. Les livres de jurisprudence devraient même prendre place parmi les meilleurs traités de morale, s’ils se contentaient, pour définir l’esprit de la loi, de démêler ses motifs, c’est-à-dire ce qu’elle puise aux différentes sources du droit naturel. Par malheur, l’œuvre logique, qui est l’ame de la jurisprudence, disparaît trop souvent sous l’amas des formules qui ne s’adressent qu’aux praticiens : on dirait même que certains auteurs ont la prétention de fournir un travail tout fait, sur quelque sujet que puissent offrir les hasards du barreau.


L’explication de nos Codes, qui ne datent que d’hier, a déjà occupé un nombre considérable de jurisconsultes : elle en a rendu célèbres plusieurs. Les noms qui se rattachent aux plus importantes publications de cette année, sont ceux de MM. Carnot, Duranton, Proudhon, Dalloz, Troplong, Crémeux.
L’explication de nos Codes, qui ne datent que d’hier, a déjà occupé un nombre considérable de jurisconsultes : elle en a rendu célèbres plusieurs. Les noms qui se rattachent aux plus importantes publications de cette année, sont ceux de {{MM.|Carnot}}, Duranton, Proudhon, Dalloz, Troplong, Crémeux.


On compte 29 traités particuliers, résumant la législation relative à certains actes sociaux, ou à certaines classes d’individus, depuis le monarque, pour lequel M. Dupin aîné a écrit le ''Traité des Apanages'', jusqu’au contribuable, curieux de savoir en vertu de quelles lois il paie ses impôts fonciers, mobiliers, directs ou indirects, additionnels et transitoires.
On compte 29{{lié}}traités particuliers, résumant la législation relative à certains actes sociaux, ou à certaines classes d’individus, depuis le monarque, pour lequel {{M.|Dupin}} aîné a écrit le ''Traité des Apanages'', jusqu’au contribuable, curieux de savoir en vertu de quelles lois il paie ses impôts fonciers, mobiliers, directs ou indirects, additionnels et transitoires.


Après 5 ouvrages sur le droit romain, dont deux que recommande le nom de M. Ducaurroy, 10 manuels pour faciliter aux étudians l’épreuve des examens, et une nouvelle collection de causes célèbres, il ne reste rien à citer. Pas une seule publication qui constate les études ou le talent oratoire de nos avocats.
Après 5{{lié}}ouvrages sur le droit romain, dont deux que recommande le nom de {{M.|Ducaurroy}}, 10{{lié}}manuels pour faciliter aux étudians l’épreuve des examens, et une nouvelle collection de causes célèbres, il ne reste rien à citer. Pas une seule publication qui constate les études ou le talent oratoire de nos avocats.




IV. ''Politique générale''. — Cette division comprend les principes abstraits
{{rom-maj|iv|4}}. ''Politique générale''. — Cette division comprend les principes abstraits