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est présentée dans ce but à ses assemblées législatives. Mais après que ces lois seront votées, la liberté individuelle ne pourra pas moins être violée dans certains cas ; et pour trouver sur cette matière une consécration favorable comme les habitants de Lacaune l’avaient obtenue, il faut avoir recours à celles de nos lois qui ont été rendues pendant les périodes révolutionnaires ; en 1791 et 1848, la contrainte par corps en matière civile se trouvait en effet complètement abolie.

Un autre privilége bien important était relatif à l’exercice de la justice : aucun habitant de Lacaune ne pouvait être obligé d’aller plaider à Castres, si ce n’est la qualité du juge et la condition des personnes. Tel est l’objet d’une lettre d’Éléonor de Montfort que Guilhem Biro, juge de la cour, fit publier à Lacaune en 1306. On verra plus tard, comment la justice était rendue.

À côté de ces priviléges, il en est d’autres moins importants que les divers actes transcrits font connaître ; c’est le droit de dépaissance à époques fixes, dans tous les bois situés dans la communauté ; c’est le droit de chasse aussi étendue que possible, puisqu’il s’appliquait même aux cerfs, aux chevreuils, et à toutes autres espèces d’animaux sauvages ; c’est aussi le droit de pêche dans toutes les eaux de la communauté.

Enfin on doit citer comme autant de priviléges les remises de droits seigneuriaux faites successivement aux habitants de Lacaune. En 1236, c’est le droit de Vieille leude qui disparaît ; il s’appliquait, dit la concession, à toutes les choses qui étaient vendues ou achetées dans la ville, pour raison de négoce ; et à l’avenir les habitants en seront affranchis. En 1258, c’est le droit de patz que Philippe de Montfort jeune déclare, au nom de son père, remettre à ses prohomes de Lacaune, afin que ni lui ni ses héritiers ne puissent plus rien réclamer à l’avenir. Ce droit était assez considérable, et on le percevait chaque année ; il formait une espèce de capitation, s’appliquant aux hommes et aux bestiaux : on voit en effet dans un accord de 1316, qui fixe la quo-