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De nombreuses difficultés s’étant élevées à l’occasion de ces lettres-patentes, dont elles empêchèrent l’exécution, et l’élection des officiers qu’elles instituaient n’ayant point eu lieu, le roi chargea, par ses lettres données au Plessis-du-Parc, au mois de mars 1483, Guillaume Aymeret, conseiller au parlement, de se transporter au Mans et d’y faire procédera l’élection du maire, des pairs et conseillers, du receveur et des quatre sergens institués par lesdites lettres-patentes et de faire une enquête sur les empechemens survenus à leur exécution. Sur quoi, ledit Aymeret ayant reçu les représentations des plus notables habitans, tant officiers du roi, que gens de justice, bourgeois, marchands et habitans de tous états en bien grand nombre, le roi modifia lesdites lettres-patentes par celles données aux Montils-lès-Tours, en juillet 1483, en statuant que les maires, pairs et conseillers seraient seuls ennoblis et non leur postérité, laquelle ne jouirait non plus des privilèges conférés par l’ennoblissement ; que lesdits officiers ne pourraient asseoir et lever aucuns deniers sur les habitans des ville et faubourgs, sans les appeler à en délibérer ou la plus grande et saine partie d’iceux ; que le receveur des deniers rendrait compte tous les trois ans devant les officiers de la ville, les sénéchaux, le juge ordinaire, et le procureur du roi du Maine ; que les habitans pourraient vendre du vin de tous crus en gros et en détail, dont le prix serait limité par lesdits officiers ; enfin qu’il serait procédé incessamment à l’élection du maire, des pairs et conseillers, d’un greffier, d’un receveur et de quatre sergens, par-devant ledit Aymeret, commissaire à ce commis.

Au mois de septembre 1488, Charles VIII étant à la Flèche, donna ses lettres confirmatives desdits privilèges, en y faisant de nouvelles et importantes modifications, savoir : que les affaires de la ville seraient dorénavant administrées par quatre échevins, un procureur, un receveur, un clerc et deux sergens seulement, nommés par les habitans, auxquels seraient adjoints deux gens d’église députés, l’un par l’évêque, l’autre par le chapitre de la cathédrale ; que ces officiers auraient les mêmes pouvoirs et autorité qui étaient déférés par les lettres-patentes de Louis XI, aux maire, pairs et conseillers ; que les échevins seraient renouvelés par moitié de deux en deux ans ; qu’ils pourraient réunira eux, pour délibérer sur les affaires de la ville, un conseil de 24 habitans à leur choix ; faire des assemblées générales des habitans quand il leur plairait, une fois au moins chaque année, le 1.er ou le 2 mai, en y appelant les officiers du roi ; qu’ils pourraient faire rendre compte devant eux et tels habitans qu’ils voudraient appeler,