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BAL

La maniere dont se font la liquidation & la levée de l’impôt, épargne beaucoup de frais de régie, & en même-tems, annonce cette simplicité de mœurs, compagne de la droiture & de la bonne foi, dont on fait généralement honneur à la nation Suisse.

Chaque bourgeois prête tous les ans, serment de payer ce qu’il devra d’impôt, & tous les trois mois, le marchand & le cabaretier, qui forment entr’eux une très-grande partie de la bourgeoisie, envoient, soit aux trésoriers de l’état, soit aux baillis, un compte de ce qu’ils ont vendu, tant fans le pays qu’à l’étranger ; au bas de ce compte, est l’arrêté de la somme qu’ils jugent due légitimement, & qu’ils remettent aux trésoriers ; ceux-ci présentent à la fin de chaque année, le compte général de leur recette & dépense, au grand conseil de Bâle.



BALISE, s. f. On donne ce nom à une marque, à un indice que l’on met dans un port, sur une côte, ou dans une riviere, pour annoncer qu’il s’y trouve du danger. Ainsi, l’effet de la balise est le même dans le jour, que celui des fanaux pendant la nuit.

Comme le renouvellement, la garde & l’entretien des balises, exigent de la dépense, les propriétaires des lieux où sont placées les balises, sont autorisés à percevoir un droit de péage, auxquels sont sujets tous les navires qui passent près de la balise.

Par exemple, les religieuses Carmélites de Notre-Dame de Nantes, ont été maintenues, par arrêt du conseil du 9 août 1695, dans la possession du droit de péage d’un quart de sel, payable à raison de trente livres par an, sur chaque barque portant plus de six muids de sel, venant de la mer au port de Nantes, à la charge de mettre des balises depuis l’isle Boice, jusqu’à Trantemont.

L’adjudicataire des fermes est exempt du paiement du droit de balise, pour les navires & bateaux employés au transport & au fournissement des sels, soit que ces navires lui appartiennent, soit qu’il les ait pris à fret. L’article 204 du bail de Forceville, prononce formellement cette exemption.



BALLE, BALLOTS, signifie un certain volume de marchandises enveloppé dans ne toile qu’on nomme emballage, afin de le garantir des injures de l’air, & de tout ce qui pourroit le détériorer.

En présentant, dans un bureau des fermes, une balle ou un ballot, il ne suffit pas de déclarer vaguement qu’il contient des marchandises : il faut en désigner l’espece & la qualité, en indiquer le poids ; dire le nom du propriétaire ou du facteur qui l’envoie, celui du marchand auquel le ballot est adressé. Les commis doivent mettre en marge de leurs registres, les marques & numéros des ballots, & les rappeler dans les acquits qu’ils délivrent ; ils doivent aussi, suivant des ordres généraux de régie, viser la lettre de voiture sur laquelle la déclaration a été rédigée, afin de constater l’identité de la marchandise qui leur a été présentée, avec celle qui est annoncée dans cette lettre de voiture.

Aux termes de l’article 2 du titre premier de l’ordonnance de 1687, les droits doivent être perçus sur le poids des balles & ballots, compris celui de l’emballage, excepté pour les marchandises d’or, d’argent, de soie ; les drogueries & les épiceries.

Une décision du conseil, du 25 janvier 1773, a jugé que tout ce qui servoit à envelopper un ballot, une boëte, un paquet, étoit seulement réputé emballage, mais non les cartons sur lesquels peuvent être pliées ou roulées les étoffes ou dentelles, & les épingles qui les attachoient.



BAN (Infraction de). Il ne s’agit ici que des femmes & filles condamnées au bannissement pour faux-saunage. Une déclaration du roi, du 16 octobre 1696, après avoir rappelé les loix publiées pour remédier au faux-saunage, reconnoît qu’il n’a pas été pourvu aux infractions de ban, parce qu’il n’étoit pas à présumer que des femmes & des filles eussent la témérité de retourner dans les lieux d’où elles avoient été bannies, pour recommencer leur commerce de contrebande ; en conséquence, elle ordonne que celles qui tomberont dans ce cas, étant reconnues, seront, de plein droit, emprisonnées dans les prisons de la juridiction où elles auront été condamnées, qu’elles y resteront pendant une année, pour la premiere infraction ; deux années, en cas de récidive, avec défenses aux juges des gabelles d’en diminuer le tems.

A l’égard des hommes, le droit commun règle la peine qu’ils encourent. Les ordonnances & la déclaration du roi, du 31 mai 1682, prononcent la peine des galères. Dictionnaire de législation sur les fermes-unies.



BANDE, s. f. qui désigne un nombre considérable de fraudeurs, de contrebandiers attroupés. C’est ordinairement dans les provinces frontieres, que l’on voit des bandes de contrebandiers, à pied & à cheval, introduire audacieusement des marchandises prohibées, ou sujettes à de des droits considérables, qui équivalent à une prohibition.

Ces bandes, par le seul fait d’attroupement, deviennent justiciables des commissions établies pour juger des délits de contrebande.

Voyez Commissions, Prohibitions.


BANDOULIERES. Large bande de cuir, ou de drap, couverte des armes du roi, ou