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semblées établies par l’autorité du Souverain, pour délibérer sur les affaires importantes de l’État, ou pour juger les affaires des particuliers. Consilium.

☞ Le Conseil du Roi est une assemblée de certaines personnes qu’il plaît au Roi d’appeler pour les consulter sur ce qui concerne l’ordre & l’administration de son Royaume.

☞ Le Conseil du Roi est partagé en plusieurs séances, savoir ; le Conseil des affaires étrangères, Conseil d’Etat ou Conseil d’enhaut ; le Conseil des dépêches ; le Conseil de commerce, & le Conseil privé, ou le Conseil des parties. Conseil des affaires étrangères, Conseil d’Etat, ou Conseil d’enhaut, c’est un Conseil où sont traitées les affaires d’Etat, de la paix, de la guerre & autres, dont le Roi veut prendre connoissance en personne : les Arrêts qui en viennent sont signés en commandement par un des Secrétaires d’Etat. Consilium sanctius, secretius.

☞ Le Conseil des dépêches est l’assemblée où se portent les affaires qui concernent l’intérieur du Royaume.

☞ Le Conseil des finances est celui où se traitent les affaires qui concernent les finances du Roi, tout ce qui a rapport à l’administration des finances. Consilium regium de rebus ad ærarium pertinentibus.

☞ Le Conseil de commerce est celui où se traitent les affaires qui concernent le commerce.

Le Conseil privé, autrement Conseil des parties, que dans l’usage ordinaire on appelle simplement le Conseil : & dont les Conseillers se nomment Conseillers d’Etat : c’est un Conseil qui se tient dans la Salle du Conseil par M. le Chancelier ou le Garde des Sceaux, & les jours qu’il lui plaît ; & quoique le Roi n’y assiste pas, le fauteuil de Sa Majesté y est toujours placé & demeure vide. Regium Consilium, Regium Consistorium, Consistorianorum Comitum Senatus, ou Concilium. La charge de Chancelier étant vacante, le Roi Louis le Grand a été une fois tenir le Conseil des parties. Les Conseillers d’Etat & les Maîtres des Requêtes y assistent & y opinent, quand ils sont de service : de plus, les Maîtres des Requêtes y rapportent. Les affaires qui y sont rapportées, sont des cassations d’Arrêts des Parlemens & autres Cours Souveraines, ou des évocations, pour récusation d’une Juridiction particulière, où d’un Parlement ou autre Juridiction entière ; soit pour des affaires particulières de Ville à Ville, ou de particulier à particulier, que le Conseil évoque à soi, & dont il s’est réservé la connoissance. Louis XIV a ordonné, par l’Article I, de son Règlement du 3 Janvier 1673, que le Conseil d’Etat sera composé de M. le Chancelier ou Garde des Sceaux, de XXI Conseillers d’Etat ordinaires, dont trois seront d’église, trois d’épée, du Contrôleur Général des Finances, des Intendans des Finances, tous ordinaires, & de douze Conseillers d’Etat, qui serviront par semestre. État de la France, T. III, C. 5.

☞ Ce Conseil est le plus nombreux : les affaires y sont décidées à la pluralité des voix ; & il n’y a jamais de partage, parce qu’en cas d’égalité de suffrages, la voix de M. le Chancelier, est prépondérante.

☞ Quand on dit Avocat, Greffier au Conseil, se pourvoir au Conseil, être à la suite du Conseil, &c. on entend toujours le Conseil des parties.

Le Conseil des directions, est un Conseil où l’on dirige les affaires des Finances, après le rapport qui a été fait en présence de M. le Chancelier, & de ceux qui composent le Conseil Royal. Regium de regendo ærario Consilium. Le Conseil de grande direction se tient une fois toutes les semaines chez le chef du Conseil Royal.

Conseil de guerre & de marine, sont des Conseils secrets, que le Roi tient avec ses Ministres, pour délibérer des affaires de la guerre, tant par terre que par mer, où le Roi appelle quelquefois les Princes & les Principaux Officiers qui l’ont servi dans ses armées. Consilium militare, navale.

Il y a aussi en fait de marine un Conseil de construction, qui se fait pour délibérer sur le bâtiment & le radoub des vaisseaux. Il se tient par l’Amiral, Vice-Amiral, Chefs-d’Escadre, Lieutenans, Intendans, Commissaires Généraux, & les Capitaines des Ports.

On appelle aussi Conseil de guerre, l’assemblée des Chefs d’une armée, ou d’une Hôte, pour délibérer sur les affaires qui se présentent selon les occasions, comme entreprise de sièges, retraites, batailles, 6"^. 2c encore l’assemblée des Officiers d’un régiment, ou d’un vaisseau, pour y juger des af, raires des soldats, ou des matelots, qui ont fait quelques crimes, & dont le procès acte instruit par les Prévôts, Corvfilium militare.

Le Grand-Conseil, est une Juridiction Souveraine qui a été établie par Charles VIII, l’an 1492, en Juridiction particuliète. Constlium majus. Aptes que le Parlement, qui étoit l’ancien Conseil des P.ois, eût été fixé à Paris, les Rois s’établirent un nouveau Conseil, composé des plus grands Seigneurs du Royaume, ou de Conseillers tirés du Parlement. Ce nouveau Conseil fnn appelé d’abord Conjéil secret, ou Conseil étroit, & plus ordinairement le Grand-Conseil. Dans son établissement, ce n’étoit point une Juridiction contentieuse ; il ne connoissoit que des affaites qui concernoient les finances & la guerre, mais dans la suite ce Grand-Conf a, pont se donner plus d’autorité évoquoit une partie des affaires, & en enlevoit la connoissance au Parlement : en sorte que sous Châties VIII, les Etats assemblés requirent le Roif d’établir un Conseil toujours séant, où présideroie le Chancelier, pour terminer les affaires de Justice qui s’y présentjient ; ainsi le Grand Conseil fuÊ <5rigéen Cour Souveraine. Le Chancelier y présida jusqu’au temps de François I, qui créa une charge de Président ; La compétence du Grand-Conseil n’étoit pas trop certaine. La résistance qus fit le Parlement pour vérifier le Concordat fait entre François I & Léon X, augmenta soit la Juridiction du Grand-Conseil ; car François 1, pour : se venger des refus du Parlement, par une Déclaration de 1 5 : 17, attribua au Grand-Conseil, à l’exclusion du Parlement, la connoissance de tous les procès concernans les Archevêchés, Evêchés, Abbayes, &c. ce qui s’exécute encore aujourd’hui. Son pouvoir s’étend par toute la France, il connoît des contrariétés d’Arrêts, des Rcglemens entre Juges Royaux, des Bénéfices Confillotiaux, & généralement de tous les Bénéfices qui sont à la nomination du Roi, excepté de ceux que le Roi confèreen Régale, des Induits des Cardinaux, & du Parlement ; des retraits de biens Ecciéliastiques,& des affaires de plusieurs grands Ordres du Royaume, comme celui de Cluni, par des attributiony particulières. Il est composé de huit Présidens, tous Maîtres des Requêtes, & de 54 Conseillers servant par semestre ; c’est à-dire, quatre Prcfidens & 27 Conseillers, pour chaque semestre. M. le Chancelier y va prcfider quand il lui plaît. Il y a un Procureur-Général & deux Avocats Généraux. L’.Procureur-Général est perpétuel, les ArgentsGénéraux servent par semestre. Les Présidens & Avocats Généraux commencent leurs semestres aux moi ? de Janvier & de Juillet, & les Conseillers hs commencent aux mois d’Avril & d’Octobre. Par Edic du mois de Janvier 1758, les charges de Présidens du Grand-Conseil ont été fùpprimces, & est ^s for^c exercées en Commissions par un Conseilier d’Etat & huit Maîtres des Requêtes. La Commission du Conseilier d’Etat dure un an, & celles des Maîtres des Requêtes ne sont qite pour six mois, quatre par chaque quartier. Les Officiets du Grand-Conseil jouissént de plusieurs rivisèffcs comme les Officiers des Cours Souveraines, & notamment de ceux de Commentaux de la Maison du Roi.

☞ Il y avoit au Grand-Conseil des Procureurs des