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« 2° L’administrateur et le trésorier de cette liste seront tenus de présenter aux commissaires de la Trésorerie leurs registres, à commencer du {{1er}} juin 1791. |
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« 3° Il ne sera payé aucune somme à compte sur la liste civile, que l’article précédent n’ait été exécuté, et que les commissaires de la Trésorerie n’aient rendu compte à l’Assemblée nationale de l’état de ses registres. |
« 3° Il ne sera payé aucune somme à compte sur la liste civile, que l’article précédent n’ait été exécuté, et que les commissaires de la Trésorerie n’aient rendu compte à l’Assemblée nationale de l’état de ses registres. |