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'''ACTE ADDITIONNEL AUX CONSTITUTIONS DE L'EMPIRE DU 22 AVRIL 1815'''
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ACTE ADDITIONNEL AUX CONSTITUTIONS
DE L'EMPIRE DU 22 AVRIL 1815
 
 
==Préambule==
Depuis que nous avons été appelé, il y a quinze années, par le voeu de la France, au gouvernement de l'Etat, nous avons cherché à perfectionner, à diverses époques, les formes constitutionnelles, suivant les besoins et les désirs de la nation, et en profitant des leçons de l'expérience. Les constitutions de l'Empire se sont ainsi formées d'une série d'actes qui ont été revêtus de l'acceptation du peuple. Nous avions alors pour but d'organiser un grand système fédératif européen, que nous avions, adopté comme conforme à l'esprit du siècle, et favorable aux progrès de la civilisation. Pour parvenir à le compléter et à lui donner toute l'étendue et toute la stabilité dont il était susceptible, nous avions ajourné l'établissement de plusieurs institutions intérieures, plus spécialement destinées à protéger la liberté des citoyens. Notre but n'est plus désormais que d'accroître la prospérité de la France par l'affermissement de la liberté publique. De là résulte la nécessité de plusieurs modifications importantes dans les constitutions, sénatus-consultes et autres actes qui régissent cet empire.
 
 
A CES CAUSES, voulant, d'un côté, conserver du passé ce qu'il y a de bon et de salutaire, et, de l'autre, rendre les constitutions de notre Empire conformes en tout aux voeux et aux besoins nationaux, ainsi qu'à l'état de paix que nous désirons maintenir avec l'Europe, nous avons résolu de proposer au peuple une suite de dispositions tendant à modifier et perfectionner ses actes constitutionnels, à entourer les droits des citoyens de toutes leurs garanties, à donner au système représentatif toute son extension, à investir les corps intermédiaires de la considération et du pouvoir désirables ; en un mot, a combiner le plus haut point de liberté politique et de sûreté individuelle avec la force et la centralisation nécessaires pour faire respecter par l'étranger l'indépendance du peuple français et la dignité de notre couronne.
 
 
En conséquence les articles suivants, formant un acte supplémentaire aux constitutions de l'Empire, seront soumis à l'acceptation libre et solennelle de tous les citoyens, dans toute l'étendue de la France.
 
 
==TITRE PREMIER - Dispositions générales==
 
 
Article 1. - Les constitutions de l'Empire, nommément l'acte constitutionnel du 22 frimaire an VIII, les sénatus-consultes des 14 et 16 thermidor an X, et celui du 28 floréal an XII, seront modifiés par les dispositions qui suivent. Toutes leurs autres dispositions sont confirmées et maintenues.
 
 
Article 2. - Le Pouvoir législatif est exercé par l'Empereur et par deux Chambres.
 
 
Article 3. - La première Chambre, nommée Chambre des pairs, est héréditaire.
 
 
Article 4. - L'Empereur en nomme les membres, qui sont irrévocables, eux et leurs descendants mâles, d'aîné en aîné en ligne directe. Le nombre des pairs est illimité. L'adoption ne transmet point la dignité de pair à celui qui en est l'objet. - Les pairs prennent séance à vingt et un ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq.
 
 
Article 5. - La Chambre des pairs est présidée par l'archichancelier de l'Empire, ou, dans le cas prévu par l'article 51 du sénatus-consulte du 28 floréal an XII, par un des membres de cette Chambre désigné spécialement par l'Empereur.
 
 
Article 6. - Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité, sont pairs, de droit. Ils siègent après le président. Ils prennent séance à dix-huit ans, mais n'ont voix délibérative qu'à vingt et un.
 
 
Article 7. - La seconde Chambre, nommée Chambre des représentants est élue par le peuple.
 
 
Article 8. - Les membres de cette Chambre sont au nombre de six cent vingt-neuf. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.
 
 
Article 9. - Le président de la Chambre des représentants est nommé par la Chambre à l'ouverture de la première session. Il reste en fonctions jusqu'au renouvellement de la Chambre. Sa nomination est soumise à l'approbation de l'Empereur.
 
 
Article 10. - La Chambre des représentants vérifie les pouvoirs de ses membres, et prononce sur la validité des élections contestées.
 
 
Article 11. - Les membres de la Chambre des représentants reçoivent pour frais de voyage, et durant la session, l'indemnité décrétée par l'Assemblée constituante.
 
 
Article 12. - Ils sont indéfiniment rééligibles.
 
 
Article 13. - La Chambre des représentants est renouvelée de droit en entier tous les cinq ans.
 
 
Article 14. - Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être arrêté, sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière criminelle et correctionnelle, pendant les sessions, qu'en vertu d'une résolution de la Chambre dont il fait partie.
 
 
Article 15. - Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour dettes, à partir de la convocation, ni quarante jours après la session.
 
 
Article 16. - Les pairs sont jugés par leur Chambre, en matière criminelle et correctionnelle, dans les formes qui seront réglées par la loi.
 
 
Article 17. - La qualité de pair et de représentant est compatible avec toute fonction publique, hors celles de comptables. - Toutefois les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles par le collège électoral du département ou de l'arrondissement qu'ils administrent.
 
 
Article 18. - L'Empereur envoie dans les Chambres des ministres d'Etat et des conseillers d'Etat, qui y siègent et prennent part aux discussions, mais qui n'ont voix délibérative que dans le cas où ils sont membres de la Chambre comme pairs ou élus du peuple.
 
 
Article 19. - Les ministres qui sont membres de la Chambre des pairs ou de celle des représentants, ou qui siègent par mission du gouvernement, donnent aux Chambres les éclaircissements qui sont jugés nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt de l'Etat.
 
 
Article 20. - Les séances des deux Chambres sont publiques. Elles peuvent néanmoins se former en comité secret, la Chambre des pairs sur la demande de dix membres, celle des représentants sur la demande de vingt-cinq. Le gouvernement peut également requérir des comités secrets pour des communications à faire. Dans tous les cas, les délibérations et les votes ne peuvent avoir lieu qu'en séance publique.
 
 
Article 21. - L'Empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la Chambre des représentants. La proclamation qui prononce la dissolution, convoque les collèges électoraux pour une élection nouvelle, et indique la réunion des représentants, dans six mois au plus tard.
 
 
Article 22. - Durant l'intervalle des sessions de la Chambre des représentants, ou en cas de dissolution de cette Chambre, la Chambre des pairs ne peut s'assembler.
 
 
Article 23. - Le gouvernement a la proposition de la loi ; les Chambres peuvent proposer des amendements : si ces amendements ne sont pas adoptés par le gouvernement, les Chambres sont tenues de voter sur la loi, telle qu'elle a été proposée.
 
 
Article 24. - Les Chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger ce qui leur paraît convenable d'insérer dans la loi. Cette demande peut être faite par chacune des deux Chambres.
 
 
Article 25. - Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux Chambres, elle est portée à l'autre ; et si elle y est approuvée, elle est portée à l'Empereur.
 
 
Article 26. - Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions, les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées, et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans l'une ou l'autre des Chambres.
 
 
==TITRE II - Des collèges électoraux et du mode d'élection==
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==Liens externes==
* origine : [http://www.conseil-constitutionnel.fr/textes/constitution/c1814c1815.htm Texte de la charte sur le site du Conseil constitutionnel français]
 
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