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ART. III.

À défaut des frères et sœurs, les sœurs de son père lui succéderont.

ART. IV.

À défaut des sœurs du père, les sœurs de la mère lui succéderont.

ART. V.

À défaut de tous ces parents, les plus proches dans la ligne paternelle lui succéderont.

ART. VI.

À l’égard de la terre salique, aucune portion de l’hérédité ne sera recueillie par les femmes ; mais l’hérédité tout entière sera dévolue aux mâles.

    bos ; mais nous pensons qu’il a trop restreint le sens qu’il fallait attacher aux mots terres saliques.

    Pour servir à éclaircir une question qui n’est pas sans importance, puisqu’à cette question se rattache cette maxime aussi ancienne que la monarchie : Le royaume de France ne tombe pas de lance en quenouille, (ad fusum à lanceâ), nous allons citer textuellement quelques passages, desquels il nous paraît résulter que la terre salique était cette portion du patrimoine du père qu’il avait lui-même recueillie dans la succession de ses ayeux, hæeditas aviatica, par opposition à la portion de biens, comparatum, que le père avait acquise par son industrie, portion à laquelle tous les enfants avaient une égale part, sans distinction de sexe. Ces citations seront très-propres à faire ressortir le véritable sens de notre loi, puisque, comme le dit Montesquieu lui-même dans le chapitre déja cité, « les lois de ces peuples barbares, tous originaires de la Germanie, s’interprêtent les unes par les autres, d’autant plus qu’elles ont toutes à peu près le même es prit. » Nous citerons, avec les textes favorables à l’opinion que nous venons d’émettre, d’autres textes qui, sans être indispensablement liés au sujet, n’y sont cependant pas étrangers. Nous en citerons aussi qui pourront paraître con-