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ART. III.

Quòd si nec isti fuerint, sorores patris in hæreditatem ejus succedant.

ART. IV.

Si verò sorores patris non extiterint, sorores matris ejus hæreditatem sibi vindicent.

ART. V.

Si autem nulli horum fuerint, quicunque proximiores fuerint de paternâ generatione, ipsi in hæreditatem succedant.

ART. VI.

De terrâ verò salicâ, nulla portio hæreditatis mulieri veniat : sed ad virilem sexum tota terræ hæreditas perveniat. [1]

  1. On a beaucoup disputé sur la véritable nature des terres saliques. Les uns, comme Ducange, Adelung, l’abbé Dubos, ont vu dans les terres saliques de véritables fiefs ou bénéfices militaires. D’autres comme Eckard, et après lui, Montesquieu, ont pensé que la terre salique n’était autre chose que la maison patrimoniale et un morceau de terre dans l’enceinte autour de la maison. Voici comment s’exprime l’auteur de l’Esprit des Lois, liv. 18, chap. 22 : « Nous savons par Tacite et César que les terres que les Germains cultivaient ne leur étaient données que pour un an ; après quoi elles redevenaient publiques. Ils n’avaient de patrimoine que la maison et un morceau de terre dans l’enceinte autour de la maison. C’est ce patrimoine particulier qui appartenait aux mâles. En effet, pourquoi aurait-il appartenu aux filles ? elles passaient dans une autre maison. La terre salique était donc cette enceinte qui dépendarit de la maison du Germain ; c’était la seule propriété qu’il eût. Les Francs, après la conquête, acquirent de nouvelles propriétés, et on continua à les appeler terres saliques. »

    Dans la suite du chapitre que nous venons de citer, Montesquieu a très-bien prouvé que la terre salique ne pouvait être une terre de fief ou un bénéfice militaire, comme l’avait assuré l’abbé Du-