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ART. III.
Quòd si nec isti fuerint, sorores patris in hæreditatem ejus succedant.
ART. IV.
Si verò sorores patris non extiterint, sorores matris ejus hæreditatem sibi vindicent.
ART. V.
Si autem nulli horum fuerint, quicunque proximiores fuerint de paternâ generatione, ipsi in hæreditatem succedant.
ART. VI.
De terrâ verò salicâ, nulla portio hæreditatis mulieri veniat : sed ad virilem sexum tota terræ hæreditas perveniat. [1]
- ↑ On a beaucoup disputé sur la
véritable nature des terres saliques.
Les uns, comme Ducange, Adelung,
l’abbé Dubos, ont vu dans
les terres saliques de véritables
fiefs ou bénéfices militaires. D’autres
comme Eckard, et après lui,
Montesquieu, ont pensé que la
terre salique n’était autre chose
que la maison patrimoniale et un
morceau de terre dans l’enceinte
autour de la maison. Voici comment
s’exprime l’auteur de l’Esprit des Lois,
liv. 18, chap. 22 : « Nous
savons par Tacite et César que
les terres que les Germains cultivaient
ne leur étaient données
que pour un an ; après quoi elles
redevenaient publiques. Ils n’avaient
de patrimoine que la maison
et un morceau de terre dans
l’enceinte autour de la maison.
C’est ce patrimoine particulier
qui appartenait aux mâles. En
effet, pourquoi aurait-il appartenu
aux filles ? elles passaient
dans une autre maison. La terre
salique était donc cette enceinte
qui dépendarit de la maison du
Germain ; c’était la seule propriété
qu’il eût. Les Francs, après
la conquête, acquirent de nouvelles
propriétés, et on continua
à les appeler terres saliques. »
Dans la suite du chapitre que nous venons de citer, Montesquieu a très-bien prouvé que la terre salique ne pouvait être une terre de fief ou un bénéfice militaire, comme l’avait assuré l’abbé Du-