« Loi salique/XI. De l’enlèvement des serviteurs ou esclaves » : différence entre les versions

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Version du 8 août 2020 à 20:26


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 45-49).

TITRE XI.

DE L’ENLÈVEMENT DES SERVITEURS OU ESCLAVES.




ART. I.

Quiconque aura enlevé un esclave, mâle ou femelle, et sera convaincu de ce crime, sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite.

ART. II.

Si l’esclave, enlevé par un ingénu, emporte avec lui des effets appartenants à son maître, l’ingénu sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur des objets volés et les frais de poursuite ; sans préjudice de la peine fixée plus haut à raison de l’enlèvement de l’esclave.

ART. III.

Si quelqu’un a tué, vendu ou affranchi l’esclave d’un autre, il sera condamné à payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite.

ART. IV.

Si un ingénu emmène, pour se l’approprier, l’esclave d’un autre, ou s’il négocie quelque affaire avec lui, il sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite.

ART. V.

Quiconque aura dérobé, ou vendu un esclave, mâle ou femelle, de la valeur de quinze ou vingt-cinq sous d’or, ou un esclave préposé à la garde des pourceaux, à la manutention des métaux, à la fabrication du vin ou de la farine, aux ouvrages de charpente, à la chasse, ou aux soins à donner aux chevaux, ou tout autre esclave exerçant un métier quelconque, sera condamné à payer 2800 deniers, ou 70 sous d’or, outre la valeur de l’esclave et les frais de poursuite.

ART. VI.

Celui qui aura soustrait à la possession de son maître, un jeune esclave, mâle ou femelle, en paiera la valeur au propriétaire, sur le pied de mille deniers, ou vingt-cinq sous d’or, et de plus sera condamné à lui payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or.