« Constitution syrienne du 14 mai 1930 » : différence entre les versions

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{{sc|Art.}}{{Insécable}}5. — Les conditions d’acquisition et de perte de la nationalité syrienne sont déterminées par la loi.
 
{{sc|Art.}}{{Insécable}}6. — Les Syriens sont égaux devant la loi. Ils jouissent tous des mêmes droits civils et politiques ; ilils sont tenus aux mêmes devoirs et soumis aux mêmes charges. Il ne sera établi entre eux aucune inégalité de traitement du fait de la religion, de la confession, de la race ni de la langue.
 
{{sc|Art.}}{{Insécable}}7. — La liberté individuelle est garantie. Nul ne peut être arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites.