Résolutions adoptées par l’Assemblée générale de l’ONU au cours de sa première session/02

Nations Unies
Règlement concernant les langues
(p. 57).

2 (I). Règlement concernant les langues

L’Assemblée générale

a) adopte le règlement concernant les langues dont le texte figure en annexe ; b) recommande aux autres organes des Nations Unies d’adopter au sujet de l’emploi des langues, un règlement conforme à celui qui figure en annexe ; c) recommande que le Secrétaire général procède à une étude approfondie de la question de l’installation d’un système téléphonique d’interprétation et, si possible, fasse installer ce système pour la deuxième partie de la première session.

Vingt et unième séance plénière, le 1er février 1946.

Annexe

1. Dans tous les organismes des Nations Unies autres que la Cour internationale de justice, le chinois, l’anglais, le français, le russe et l’espagnol sont les langues officielles. L’anglais et le français sont les langues de travail. 2. Les discours prononcés dans l’une des langues de travail sont interprétés dans l’autre. 3. Les discours prononcés dans l’une des trois autres langues officielles sont interprétés dans les deux langues de travail. 4. Tout représentant peut prendre la parole dans une langue autre que les langues officielles. Dans ce cas, il assure lui-même l’interprétation dans l’une des langues de travail. L’interprète du secrétariat prend pour base de son interprétation dans l’autre langue de travail, celle qu’il aura faite dans la première langue de travail utilisée. 5. Les comptes rendus in extenso sont établis dans les deux langues de travail. La traduction de tout ou partie d’un compte rendu in extenso dans l’une des autres langues officielles sera fournie si elle est demandée par une délégation. 6. Des procès-verbaux sont établis aussitôt que possible dans les langues officielles. 7. Le journal des divers organismes des Nations Unies est publié dans les langues de travail. 8. Toutes les résolutions et autres documents importants sont communiqués dans les langues officielles. Sur demande d’un représentant, tout autre document sera établi dans l’une quelconque des langues officielle ou dans toutes ces langues. 9. Les documents des organismes des Nations Unies seront publiés dans n’importe quelle langue non officielle, si ces organismes en décident ainsi.