Règlement du cimetière Notre-Dame-des-Neiges

Cimetière Notre-Dame-des-Neiges
(p. -25).

RÈGLEMENT


DU


CIMETIÈRE


DE


Notre-Dame-des-Neiges


POUR LA CITÉ DE


MONTRÉAL


1894

ERRATA ET AMENDEMENTS.

À une assemblée du Bureau de la Fabrique de Notre-Dame de Montréal, tenue le 24 septembre 1894, il a été résolu :

1o Que les lots de sépulture seront vendus au prix de 40, 50, 60, 70, 80 centins et une piastre le pied, les bornes posées aux frais de la Fabrique ;

2o Qu’un escompte de cinq pour cent sera accordé à ceux qui paieront la balance du prix de leur terrain dans les trente jours qui suivront l’achat.

Les articles 2, 3 et 5, du chapitre II, des règlements du Cimetière sont amendés en conséquence.


Vu et approuvé,


Édouard-Chs, Arch. de Montréal.

RÈGLEMENT.

Concernant la tenue et la régie du Cimetière de Notre-Dame-des-Neiges.

Les curé et marguilliers de l’Œuvre et Fabrique de la paroisse de Notre-Dame de Montréal désirant reviser et amender les règlements concernant la tenue et la régie du cimetière de Notre-Dame-des-Neiges, décrètent ce qui suit :


CHAPITRE I.

décès et enterrements.


1. Tous les jours de l’année l’enregistrement des décès a lieu de 8 heures du matin à 6 heures du soir au bureau de la Fabrique. Les dimanches et les fêtes il n’y a pas d’enregistrement pendant les offices.

2. Les personnes qui viendront faire enregistrer un décès devront présenter :

 1o. Le permis d’inhumation de M. le curé de la paroisse du défunt ou d’un autre prêtre autorisé ;

 2.o Le certificat du médecin qui a donné ses soins au défunt, lequel certificat sera fait conformément à la formule officielle fournie par le Bureau d’Hygiène de Montréal.

3. Les enterrements ont lieu tous les jours de l’année, les dimanches et les fêtes exceptés, à 9¼ heures, 10 heures, et 10¾ heures du matin.

De plus, durant les mois de juin, juillet et août, les dimanches et les fêtes, ainsi que les trois derniers jours de la semaine sainte, à 3½ heures de l’après-midi.

4. Aucun corps ne peut être reçu au cimetière, sans le billet d’enregistrement du Bureau de la Fabrique.

5. L’enregistrement se fait dans un nécrologe spécialement tenu à cet effet, et doit contenir : le numéro d’inhumation, les nom et prénoms, qualité, date du décès, lieu de naissance, résidence, âge et maladie ou cause de la mort de la personne décédée, ainsi que le montant payé pour son inhumation.

6. Il doit être payé, lors de tel enregistrement, pour inhumation de chaque défunt adulte, une somme de quatre piastres et soixante-cinq centins, et pour l’inhumation de chaque enfant, deux piastres et cinquante centins.[1]

7. Il est du devoir de l’employé préposé à l’enregistrement des décès, de délivrer au représentant de la personne décédée, un billet d’enregistrement, indiquant la date, les nom, prénoms, âge, paiement ou non-paiement de l’inhumation, le genre de sépulture que l’autorité ecclésiastique aura jugé à propos de donner ; mentionner le refus de sépulture ecclésiastique quand l’autorité ecclésiastique l’aura prononcé.

Si le défunt est mort de maladie contagieuse ou pestilentielle, mention devra en être faite sur ledit billet.

8. La Fabrique fera inhumer gratuitement, dans une fosse commune, le corps de la personne dont la famille aura été reconnue incapable de payer l’inhumation.


CHAPITRE II.

lots de sépulture.


1. La Fabrique concède, dans ledit cimetière, des lots pour servir à la sépulture des membres de la famille du concessionnaire, professant la religion catholique romaine et inhumés avec les honneurs de la sépulture ecclésiastique.

Il n’est pas permis de s’associer deux ou plusieurs personnes pour acheter le même lot.

2. Le prix des lots est de 40, 60, 80 centins et une piastre le pied, selon la localité ; on achète ces lots au cimetière : l’acquéreur peut en acquitter le prix au cimetière ou au Bureau de la Fabrique, à son choix. Les lots sont de différentes formes et de grandeurs variées. Si plusieurs lots de suite sont concédés à la même personne, ou si plusieurs concessionnaires ont des lots voisins les uns des autres, la Fabrique pourra, à sa discrétion, concéder, à telle personne ou à tel concessionnaire, les espaces qui séparent tels lots.

3. Le prix de tout lot vendu sera payable moitié comptant et moitié au bout de six mois, et aucun concessionnaire ne pourra inhumer dans son lot, ni y placer quoi que ce soit, à moins que le prix n’en ait été entièrement payé.

4. Tous lots de sépulture dans lesquels le concessionnaire ou ses représentants auraient fait inhumer un ou plusieurs corps, et dont le prix n’aura pas été complètement acquitté dans les six mois qui suivront l’adoption du présent règlement, sera confisqué au profit de la Fabrique, ainsi que tous les versements qui auraient pu être faits à compte du prix d’iceux ; et tous les droits de propriété que pourrait avoir le concessionnaire à tel lot, en vertu d’un acte de vente, concession ou autre titre dudit lot, seront par le fait annulés et rescindés à toutes fins que de droit (Voir 40 Vict., ch. 61.)

Et dans le cas où aucune inhumation n’aurait eu lieu sur ledit lot ainsi confisqué, la Fabrique devra rembourser, sans intérêt au concessionnaire ou à ses représentants, le montant qui aurait pu être payé à compte du prix dudit lot. (Voir 40 Vict., ch. 61.)

Dans le cas où un membre de la famille du concessionnaire décéderait avant que le terrain fût acquitté, la Fabrique permettra que le corps soit inhumé dans un endroit du cimetière qui sera désigné ; et une fois le terrain payé, dans les délais fixés par le présent règlement, le corps sera transporté dans ledit terrain sans autres frais que le prix de la fosse.

5. Tout concessionnaire de loi est tenu :

 1.o De faire placer, aussitôt après l’acquisition, d’une manière permanente, aux angles de son lot, ou à des distances intermédiaires, dans les lignes courbes et circulaires, des bornes en granit ou en marbre de bonne qualité, d’une longueur d’au moins deux pieds par six pouces de diamètre ; le sommet de ces bornes sera arrondi et elles seront posées de manière à ne pas excéder de plus de trois pouces la surface du sol ; sur l’une des bornes de la ligne de front, le numéro dudit lot y sera gravé d’une manière lisible. S’il arrivait que pour avoir négligé cette précaution on ne pût découvrir ledit lot, ou qu’il eût été revendu, la Fabrique pourra offrir au concessionnaire en défaut un lot de même superficie, et il sera tenu de l’accepter.

 2.o De ne placer ou construire sur son lot aucun monument, tombe, pierre tumulaire ou autre ouvrage quelconque, sans au préalable en avoir soumis les plans à la Fabrique et avoir obtenu la permission du curé de Notre-Dame. Si lesdits monuments funéraires doivent être ornés d’inscriptions, de statues, de gravures ou sculptures, on les soumettra d’avance à l’approbation du curé de Notre-Dame.

 3.o De ne faire creuser aucune fosse, ni déplacer aucun corps sur son lot, par aucune personne que celles préposées à cet effet par la Fabrique, et sans en avoir obtenu un permis au bureau de ladite Fabrique.

 4.o De signer un acte authentique pour la concession dudit lot, aussitôt que le prix aura été complètement acquitté.

 5.o De ne céder, vendre ou transporter son droit audit lot, à qui que ce soit, sans le consentement par écrit de la Fabrique, sous peine de nullité absolue de telle cession, vente ou transport.

 6.o Enfin, de se conformer aux règlements en force ou qui pourront à l’avenir être faits pour la bonne administration du cimetière.

6. La Fabrique pourra faire effacer toute inscription et enlever d’un lot tout objet qui, d’après la décision de l’évêque ou du curé, ne conviendrait pas dans un cimetière catholique.

7. La Fabrique ne sera tenue, en aucune manière, durant la saison d’hiver, à l’entretien d’aucune avenue ou sentier conduisant aux lots et fosses concédés ; et si quelque concessionnaire obtient la permission d’inhumer dans tels lots ou fosses, durant ladite saison, les avenues ou sentiers qui y conduisent seront tracés et ouverts à ses frais et dépens.

8. Tout ordre pour creuser une fosse sur un lot devra être donné au cimetière, un jour d’avance.

9. Tel ordre pourra aussi être donné par écrit, au Bureau de la Fabrique.

En aucun cas la Fabrique ne sera responsable des erreurs trop fréquentes de localisation des fosses.

10. À dater du premier janvier 1895, les clôtures et les entourages de tout genre et de toute espèce seront prohibés dans toutes les parties du cimetière. Cette règle n’ayant pas d’effet rétroactif, les clôtures et entourages aujourd’hui existants pourront être entretenus aux frais des propriétaires, mais ne pourront être renouvelés. La prohibition aura lieu de la date de la passation de ce règlement pour les terrains à vendre.

11. Aucun escalier ne sera construit sans une permission de la Fabrique qui devra en approuver les plans ainsi que les matériaux ; tel escalier reposera, dans toute son étendue, sur une bonne maçonnerie d’au moins trois pieds de profondeur.

12. Après le premier janvier 1895, aucune tombe de moins de quatre pouces d’épaisseur si elle est en granit, et de moins de six pouces d’épaisseur, si elle est en marbre, et de plus de trois pieds de hauteur, la base incluse, ne pourra être érigée sur aucun lot ; ces tombes devront reposer sur une maçonnerie d’au moins quatre pieds de profondeur, et avoir une base assez large pour résister à l’action du vent et à celle de la glace. Aucune fondation ne pourra avoir moins d’un pied d’épaisseur. Le nivellement ou la déclivité des lots et de toute construction sera donné par la Fabrique.

13. La pierre qui doit recouvrir la maçonnerie et servir de base au monument ou tombe, sera d’une épaisseur uniforme dans tout son pourtour et son lit de pose sera bien dressé ; cette pierre aura au moins six pouces d’épaisseur et sera placée à au moins deux pouces au-dessous de la surface du sol tel que nivelé par la Fabrique.

14. Après le premier janvier 1895, les propriétaires de terrain au cimetière qui désireront construire des charniers ou des caveaux devront au préalable en faire approuver les plans et les devis par le Bureau de la Fabrique de Notre-Dame ; on devra se conformer en conséquence aux changements qui pourraient être faits dans lesdits plans et devis et de plus, on sera obligé de n’employer dans lesdites constructions que les matériaux qui seront indiqués par la Fabrique.

Les charniers et les caveaux ne pourront être construits que sur les terrains qui seront désignés par la Fabrique.

15. Les fondations des monuments seront faites en bonne maçonnerie au mortier de ciment, elles auront une profondeur proportionnée à la grosseur du monument, au jugement de l’Intendant du cimetière.

16. À partir du premier janvier 1895, les monuments et les pierres tombales seront en granit ou en marbre ; ceux qui voudraient employer d’autres matériaux ne pourront le faire qu’en s’adressant à la Fabrique qui se réserve le droit d’apprécier ces matériaux et de les autoriser.

Les statues et les ornements qui seront placés sur les monuments ou sur les lots devront être soumis à l’approbation du Curé de Notre-Dame.

17. Tous les travaux d’excavation et de maçonnerie en terre seront faits sous la surveillance de l’Intendant du cimetière. Les travaux de maçonnerie seront faits au mortier de ciment et ne pourront être enterrés avant d’avoir reçu l’approbation écrite dudit Intendant.

Lorsque les propriétaires le désireront, la Fabrique se chargera de l’exécution des travaux d’excavation et de maçonnerie, et le prix en sera arrêté par un tarif qui sera révisé de temps à autre, suivant que le prix des ouvriers et des matériaux pourra changer. Tout ordre pour ces travaux devra être donné par écrit, et le signataire sera tenu responsable du paiement desdits travaux.

Les ouvrages en maçonnerie, y compris l’excavation, seront faits aux prix suivants, savoir :

16 pieds cubes, ou moins 
  
45 centins le pied.
16 à 36 pieds cubes 
  
40 centins le pied.
36 à 125 pieds cubes 
  
25 centins le pied.
125 pieds cubes et plus 
  
20 centins le pied.

18. Les matériaux nécessaires aux constructions permises ainsi qu’à l’entretien des lots ne pourront être amenés dans le cimetière sans une permission écrite de l’Intendant, laquelle devra indiquer le temps dans lequel ces matériaux devront être employés, c’est aussi à l’Intendant à indiquer le lieu où ces matériaux et les engins nécessaires pour les mettre en place seront déposés.

19. Les matériaux qui n’auront pas été employés dans le temps fixé par l’Intendant ou que l’on trouvera déposés dans un autre lieu que celui indiqué par ledit Intendant, pourront être enlevés et déposés dans un autre endroit, aux frais et dépens du propriétaire.

20. Chaque propriétaire doit tenir en parfait état d’entretien et de réparation les clôtures, les monuments, les charniers et les autres travaux de décoration qui peuvent se trouver sur son terrain.

L’Intendant du cimetière est chargé d’exécuter ce règlement et d’informer les propriétaires, lorsque la chose sera possible, de se conformer au présent règlement, si non, après 15 jours d’avis, les matériaux brisés ou qui menacent ruine seront enlevés de leur terrain et déposés dans un endroit du cimetière désigné par l’administration de la Fabrique.

21. En venant solliciter un permis pour une construction quelconque, le propriétaire devra produire les plans et devis de telle construction, lesquels seront soumis à la Fabrique ; une fois ces plans et devis approuvés, une copie en sera donnée à l’Intendant qui est chargé de voir à leur fidèle exécution.

22. Tout arbre ou arbrisseau planté sur aucun lot, sans la permission de la Fabrique, pourra être arraché immédiatement.

23. Il est défendu d’enlever le gazon sur les lots, à moins que ce ne soit pour le renouveler immédiatement.

24. Les tertres sur les fosses ne pourront excéder la hauteur de six pouces.

25. À l’exception des fleurs et des plantes, il est expressément défendu de déposer quoi que ce soit sur les terrains.

26. Si dans un lot, quelque arbre, arbrisseau ou plante est une cause de nuisance pour les lots voisins ou pour la circulation dans les avenues ou sentiers, la Fabrique seule pourra les faire émonder, tailler, couper ou enlever.

27. Les convois, et en général toutes les voitures, en entrant au cimetière sont sous la direction de l’Intendant. Toute voiture, dans le cimetière, devra être conduite par une personne responsable. Les personnes à cheval devront suivre les chemins ou avenues carrossables. Les conducteurs de voiture devront prendre, ou faire prendre soin de leurs chevaux pendant les offices, les inhumations et tout le temps qu’ils seront dans le cimetière.

28. Pendant la saison d’hiver, tous les travaux sont suspendus dans le cimetière, et ils ne peuvent recommencer, le printemps, avant que la terre soit complètement raffermie.

29. Il est interdit aux entrepreneurs, à leurs employés et à toute autre personne, de distribuer dans le cimetière des annonces de commerce, ou de solliciter l’ouvrage des propriétaires de lots ou de toute autre personne.

30. L’entrée du cimetière est interdite à toute personne portant des rafraîchissements ou des liqueurs.

31. Aucun employé du cimetière ne devra être intéressé, ni directement, ni indirectement, dans aucune affaire concernant l’érection des monuments, charnier, tombe, non plus que dans la plantation et la culture des arbres, arbrisseaux, fleurs, gazon, etc. ; défense aussi de recommander aucune personne engagée dans ce genre d’affaire.

32. Tout jardinier, fleuriste ou toute autre personne travaillant à la culture ou à la décoration des lots, devra enlever immédiatement les débris ou déchets qu’il aura pu faire et les déposer dans l’endroit qui lui sera désigné.

Tout entrepreneur ou toute autre personne exécutant des travaux dans le cimetière, est également tenue d’enlever, jour par jour, le produit des excavations ainsi que les déchets des autres travaux, et de les déposer dans l’endroit qui sera désigné par l’Intendant du cimetière.

33. Tout engrais qui sera déposé sur les lots devra être exempt de tout mélange désagréable à la vue ou à l’odorat.


CHAPITRE III.

fosses particulières.


1. La Fabrique concédera, dans les endroits qu’elle jugera convenables, des fosses particulières pour l’usage des catholiques romains, inhumés avec les honneurs de la sépulture ecclésiastique.

2. Ces fosses seront numérotées et mesureront 9 x 3 pieds ; aucun espace ne sera réservé entre ces fosses sur lesquelles il sera permis de placer une pierre tombale n’excédant pas trois pieds de hauteur, la base comprise.

3. Les bases de ces pierres tombales ne pourront dépasser deux pieds de longueur ni un pied et demi de largeur ; elles seront posées six pouces en dedans de la ligne d’arrière des fosses et reposeront sur une maçonnerie de quatre pieds de profondeur.

4. Les bornes de chaque fosse seront posées par la Fabrique et ne devront pas excéder la surface du sol de plus d’un demi-pouce ; la fondation des pierres tombales sera faite aussi aux frais de la Fabrique.

5. Le gazon de ces fosses sera entretenu aux frais de la Fabrique ; il ne sera permis à personne de faire aucun travail pour l’entretien de ces fosses dont le prix sera de cinquante piastres.


CHAPITRE IV.

entretien annuel des lots.


1. Entretien du gazon seulement, sur un lot de 200 pieds et moins, 2 centins par pied.

Entretien du gazon seulement, sur un lot de 200 à 400 pieds, 1½ centin par pied.

Entretien du gazon seulement, sur un lot de 400 pieds et plus, 1¼ centin par pied.

Semer le gazon et l’entretenir pendant une année, prix uniforme, 4 centins par pied.

Poser le gazon et l’entretenir pendant une année, prix uniforme, 6 centins par pied.


CHAPITRE V.

fosses ordinaires, fosses communes et terrain réservé.


1. La Fabrique pourra, de concert avec le curé, de temps à autre, approprier telle partie du cimetière qu’elle jugera convenable (sauf celles déjà réservées pour lots et pour fosses particulières) pour l’inhumation avec la sépulture ecclésiastique, des corps des personnes qui n’ont pas de lots ou de fosse particulière, et pour lesquelles le droit de sépulture aura été payé. Cette partie devra être divisée en deux, l’une pour l’inhumation des adultes et l’autre pour celle des enfants.

2. La Fabrique pourra aussi réserver, sur la partie des fosses ordinaires, telle grandeur de terrain qu’elle jugera convenable pour l’inhumation des membres des confréries de l’Union de Prières.

3. Il pourra être placé sur une fosse ordinaire, pour l’espace de cinq années, à compter du jour de l’inhumation, une croix ou pierre tumulaire, n’excédant pas trois pieds de hauteur, pour laquelle, il sera payé à la Fabrique une somme de vingt-cinq centins ; et aucun monument ou construction quelconque ne pourra être placé sur les dites fosses.

4. Après l’espace de cinq années, à compter du jour de l’inhumation, ladite Fabrique pourra enlever lesdites croix ou pierres tumulaires et inhumer de nouveau sur lesdites fosses ordinaires.

5. Tout individu ayant droit, selon les règles de l’Église, à la sépulture ecclésiastique, mais pour lequel le droit d’inhumation n’aura pas été payé, sera inhumé dans une fosse commune et ne pourra en aucun cas être exhumé, si ce n’est par ordre de la justice.

6. Il ne sera placé sur lesdites fosses communes aucun monument, pierre tumulaire ou autre construction quelconque.

7. La Fabrique devra réserver et tenir enclos, dans le cimetière, un espace de terrain divisé en deux, dont l’un servira pour l’inhumation des enfants morts sans baptême et l’autre pour toute personne appartenant nominalement à l’Église catholique, mais qui sera jugée indigne de la sépulture ecclésiastique.

8. Toute fosse pour adulte sera creusée à une profondeur de quatre pieds ; et si demande est faite pour que telle fosse soit plus profonde, il sera payé soixante-et-quinze centins par chaque pied additionnel.

9. Toute fosse pour enfant aura une profondeur de trois pieds, et pour tout pied additionnel, il sera payé quarante centins.

La limite de profondeur pour les fosses d’adultes est fixée à huit pieds et pour celles des enfants, à quatre pieds.

La coutume, suivie de temps immémorial, reconnaît deux classes de personnes :

Les enfants, depuis la naissance jusqu’à l’âge de sept ans accomplis ;

Les adultes, depuis l’âge de sept ans et au-dessus.


CHAPITRE VI.

exhumations.


1. Aucun corps ne sera exhumé de sa fosse, pour être inhumé de nouveau dans ledit cimetière, sans une demande par écrit de l’un des proches parents ou ayant cause et sans le permis du curé de Notre-Dame.

2. Il sera exigé pour l’exhumation et l’inhumation nouvelle d’un adulte, dans ledit cimetière, une somme de quatre piastres, et pour celle d’un enfant, deux piastres.

Lorsqu’il y aura plusieurs corps à exhumer, des conditions particulières seront arrêtées avec l’Intendant du cimetière.


CHAPITRE VII.

charnier.


1. On pourra déposer les corps dans le charnier du cimetière depuis le premier novembre jusqu’au premier mai de chaque année.

2. L’Intendant du cimetière ne devra déposer dans ledit charnier aucun corps, sans un ordre de la Fabrique.

3. Il sera du devoir dudit Intendant, en déposant un corps dans ledit charnier, de poser d’une manière fixe sur le cercueil, une contre-marque dont le double sera remis à la famille, pour l’identification quand besoin sera, et de placer au-dessus de ladite contre-marque, une petite carte portant le nom du défunt.

4. L’inhumation des corps déposés dans le charnier commencera aussitôt que la terre sera propice et devra être terminée le 20 mai, au plus tard. À défaut par la famille de se présenter dans le dit espace de temps, la Fabrique pourra enterrer elle-même tout tel corps qui n’aura pas été réclamé.

5. Toute personne réclamant un corps, ainsi déposé dans ledit charnier, devra identifier le cercueil et remettre à l’Intendant du cimetière le double de la contre-marque ; mais il ne sera permis en aucun cas d’ouvrir le cercueil sans une permission spéciale du Curé de Notre-Dame.

6. Il sera exigé et payé d’avance, pour droit de charnier, et pour le transport de ce lieu à la fosse, pour chaque adulte, deux piastres d’entrée et cinquante centins par mois ; pour chaque enfant, une piastre d’entrée et vingt-cinq centins par mois.


CHAPITRE VIII.

divers.


1. Les portes du cimetière seront ouvertes tous les jours depuis le lever jusqu’au coucher du soleil, excepté l’avant-midi des dimanches et jours de fête, où elles resteront fermées.

2. Il est strictement défendu à qui que ce soit de faire aucun ouvrage manuel dans ledit cimetière, les jours de dimanche et de fête.

3. Il est défendu aux conducteurs de voitures d’aller plus vite que le pas.

4. Tout entrepreneur, journalier, employé à la construction de monuments, voûtes, charniers, sera sujet au contrôle et à la direction de l’Intendant du cimetière, et tel entrepreneur, journalier, contrevenant à la présente disposition pourra être privé du droit de travailler dans ledit cimetière.

Les travaux commenceront et se termineront, matin et soir, au son de la cloche.

5. La Fabrique ne sera pas responsable, envers les propriétaires de lots, des faits et gestes des autorités constituées, civile ou religieuse, présentes ou futures, relativement audit cimetière et à tout ce qui peut s’y rapporter, non plus que des voies de fait et des dommages causés par autrui, par le vent ou autres accidents de force majeure ; elle ne répondra que des dommages causés par ses propres employés.

6. Il sera du devoir de l’Intendant du cimetière de veiller au maintien du bon ordre dans ledit cimetière, et il lui sera adjoint, à cette fin, un nombre suffisant de constables spéciaux pour l’aider au maintien du bon ordre.

7. Il sera du devoir desdits constables d’arrêter toute personne contrevenant aux dispositions suivantes de l’acte concernant le cimetière de Notre-Dame-des-Neiges, passé en la 35e année du règne de sa Majesté la Reine Victoria, chap. 44 des Statuts de Québec.

« 16. Si une personne quelconque dans ledit Cimetière :

1.o Cause des désordres, ou rôde, ou se tient flânant sans bon motif apparent, ou se conduit d’une manière indécente, ou vend, ou offre en vente toute boisson, fruits, sucreries ou choses quelconques, ou fait partie d’une réunion de plaisir, ou de toute assemblée profane, ou résiste, ou refuse de se retirer sur l’ordre qui lui en est donné par quelque personne préposée ou employée à la garde du dit cimetière et agissant dans l’exécution de ses devoirs.

« 2.o Ou volontairement ou malicieusement détruit, endommage, mutile ou déplace toute tombe, monument, pierre tumulaire ou toute construction dans ledit cimetière, ou toute clôture, claire-voie, toute construction pour la protection dudit cimetière, ou volontairement ou malicieusement détruit, coupe, casse ou endommage un arbre, un arbuste, des plantes ou des fleurs, dans les limites dudit cimetière, ou joue d’un jeu quelconque, ou décharge des armes à feu (excepté lors des sépultures militaires), ou trouble les personnes assemblées dans ledit cimetière pour la sépulture d’un corps, ou enfin commet un acte nuisible quelconque dans ledit cimetière.

« Cette personne pourra être arrêtée par tout préposé ou employé comme susdit, et conduite devant un juge de paix, ou toute cour ayant juridiction compétente, et sera punie, pour chaque offense de ce genre, par une amende de cinquante piastres au plus et de cinq piastres au moins, suivant la nature de l’offense ; et à défaut de paiement de ladite amende, elle sera sujette à un emprisonnement, dans la prison commune du district de Montréal, pour une période de cinq jours au moins et d’un mois au plus.

« 17. Et ledit délinquant sera aussi sujet à une action dans toute cour ayant juridiction compétente, qui pourra être intentée par ladite Fabrique, pour le paiement de tous les dommages qui auront été occasionnés par tels actes délictueux. Les fonds provenant de telles amendes seront employés, sous la direction de ladite Fabrique, soit pour réparation des dommages causés, soit pour l’entretien dudit cimetière, soit pour l’enterrement des pauvres qui y sont inhumés. »


Ce règlement révisé, amendé et adopté à une assemblée des anciens et nouveaux marguilliers de l’Œuvre et Fabrique de la paroisse de Notre Dame de Montréal, tenue le 29 juillet 1894, deviendra exécutoire le jour de son approbation par Sa Grandeur l’Archevêque de Montréal.

Vu et approuvé,
Édouard Chs Arch. de Montréal.
Montréal, le 27 août 1894.
  1. Voir Art. 9 du chap. V, page 20.