Règlement Général pour les Services de l'Exploitation/Chapitre VIII
CHAPITRE viii
§ 1er. — RECOMMANDATIONS AUX AGENTS DE TOUT GRADE.
Art. 168.
Tous les agents sont tenus d’occuper le poste qui leur est désigné. Il leur est interdit de l’abandonner ou de modifier les conditions d’exécution de leur service, telles qu’elles résultent des Règlements de la Compagnie, ou des instructions qui ont pu leur être adressées par leurs chefs hiérarchiques.
Pourront être excusés les agents qui quitteront leur poste, en cas de force majeure ou de danger imminent, après avoir mis en usage tous les moyens à leur disposition, pour empêcher l’accident qui est à craindre, ou en atténuer la gravité.Art. 169.
Toute discussion entre les agents et le public est rigoureusement interdite.
Lors des arrêts dans les gares des trains de voyageurs, le nom de la gare doit être appelé à haute voix, mais sans crier, par les agents des trains, ou, à leur défaut, par les agents des gares.
Toutes les communications verbales entre les agents doivent être faites sans bruit, c’est à dire sans crier.
Il en sera de même pour toutes relations avec le public, envers lequel la plus grande politesse est recommandée.
Tout agent surpris en état d’ivresse dans son service, sera immédiatement révoqué.
Art. 170.
La tenue des agents de tout grade, notamment au service des voyageurs, doit être propre et correcte autant que possible.Art. 171.
Les agents en service devront être coiffés d’une casquette avec insignes correspondant à leur emploi.
Le port de la casquette est de rigueur pendant toute la durée du service des voyageurs.
§ 2. — OBJETS DONT LES AGENTS DOIVENT ÊTRE MUNIS.
Art. 172.
Les agents des trains en service doivent être munis :
1° D’un drapeau rouge et d’un drapeau vert ;
2° D’une lanterne pouvant donner à volonter des feux blanc, vert et rouge ;
3° De signaux-pétards ;
4° D’un tableau de la marche des trains ;
5° D’un exemplaire du présent Règlement général d’Exploitation ;
6° Le chef de train, d’une montre bien réglée.
— Les mécaniciens en service et les chauffeurs doivent être munis des mêmes objets que les agents des trains.
— Les brigades de poseurs, sous la surveillance des brigadiers, doivent avoir : des drapeaux rouges et verts pour le service de jour et des lanternes pour le service de nuit, en nombre suffisant pour assurer, en toute circonstance, le service des signaux de protection.
Les agents désignés ci-dessus doivent, de plus, être munis de briquets ou d’allumettes chimiques, pour assurer l’allumage de leurs signaux de nuit.
Chaque agent est personnellement responsable des objets qui lui sont confiés, y compris le présent Règlement.