Règlement Général pour les Services de l'Exploitation/Chapitre VII

CHAPITRE vii

Service Télégraphique

§ 1er. — PRESCRIPTIONS D’ORDRE.

Art. 161.

Toutes les dépêches intéressant la sécurité du service doivent être adressées de gare en gare, avec calme et en toutes lettres (sauf les numéros des trains qui peuvent être transmis en chiffres) par les chefs de service, ou, en cas d’absence ou d’empêchement, par l’agent désigné à cet effet.

Lorsque la dépêche contient une demande de secours, il en est donné immédiatement connaissance au chef de gare.

Art. 162.


Toutes les dépêches expédiées ou reçues, sont inscrites sur un registre, avec mention de la date et de l’heure de l’expédition ou de la réception. Ce registre doit toujours être consulté par le chef de service et visé par lui. L’employé remplacé donne, d’ailleurs, tous les renseignements utiles en quittant le service.

Art. 163.


Il est formellement interdit aux gares de donner la communication directe par le fil omnibus, alors même que cela leur serait demandé, sauf le cas d’autorisation toute spéciale, donnée par le dirceteur de l’Exploitation.

Art. 164.


Dans chaque gare, le service télégraphique commence le matin vingt minutes avant le passage du premier train, que ce train s’arrête dans cette gare ou non.

Il finit le soir, quand le dernier train de la journée est arrivé à la gare suivante.

A cet effet, après le passage de ce train, chaque gare adresse à sa gare voisine, dans le sens inverse de la marche du train, la dépêche suivante :

« Train n°… est arrivé à ma gare ».

Cette dépêche reçue, le service télégraphique peut être clos, mais le poste n’en doit pas moins rester dans le circuit du fil omnibus, sauf pendant les temps d’orage.

§ 2. — ANNONCES DE RETARDS.

Art. 165.

Tout retard de plus de quinze minutes est annoncé par le télégraphe et de gare en gare, dans le sens de la marche du train.

Les gares intermédiaires par lesquelles a passé un avis de retard, renouvellent cet avis, lors du passage du train, toutes les fois que ce retard se trouve modifié, c’est à dire augmenté ou réduit de cinq minutes et tant qu’il est supérieur à quinze minutes.

Ce nouvel avis est transmis de poste en poste comme le précédent.

Art. 166.

Toutes les fois que, par suite de retard, les trains partiront de la gare Saint-Victor sans attendre la correspondance des trains du P.-L.-M., la gare de Saint-Victor passera par fil omnibus et de poste en poste, la dépêche ci-après :

« Train n°… part sans la correspondance du train n°… »

§ 3. — RECOMMANDATION GÉNÉRALE.

Art. 167.

Toutes les fois que des retards, détresses, etc.,etc., ont compliqué la situation, il est vivement recommandé aux chefs de gare, si le télégraphe fonctionne, de n’expédier aucun train avant d’avoir échangé avec la gare suivante, les dépêches prévues pour la circulation des trains facultatifs ou spéciaux (article 125).