Règlement Général pour les Services de l'Exploitation/Chapitre Premier

COMPAGNIE DU
CHEMIN DE FER DE ST-VICTOR À COURS

Règlement Général D’Exploitation

CHAPITRE PREMIER

SIGNAUX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article Premier


Tout employé quel que soit son grade, doit obéissance passive aux signaux.

Art. 2.


En général, les trains de service ne sont pas annoncés par le train qui les précède.

En conséquence, sur tous les points et à toute heure, les dispositions doivent être prises comme si un train était attendu.

Art. 3


L’absence de tout signal indique que la voie est libre.

Art. 4


Il doit être fait usage des signaux de nuit : le soir dès que le jour baisse, le matin jusqu’au jour ; toutefois, les signaux de nuit pourront être éteints après le passage dans les gares, et, après l’arrivée aux gares terminus du dernier train de la journée.

§ 1er . — SIGNAUX À MAIN

Art. 5


Les signaux à main s’exécutent :

1o  Le jour, au moyen d’un drapeau vert et rouge ;

La nuit avec une lanterne pouvant donner à volonté un feu blanc, vert ou rouge.

signaux de jour

a) Le drapeau roulé autour de sa hampe ou dans son fourreau, indique que la voie est libre ;

b) Le drapeau vert déployé commande le ralentissement ;

c) Le drapeau rouge déployé commande l’arrêt immédiat.

À défaut de drapeau rouge, l’arrêt est commandé soit en agitant vivement de haut en bas et de bas en haut un objet quelconque, soit en élevant les bras de toute leur hauteur.

signaux de nuit

a) Le feu blanc indique que la voie est libre ;

b) Le feu vert commande le ralentissement

c) Le feu rouge commande l’arrêt immédiat.

Tout signal éteint ou faisant défaut, doit être considéré comme s’il était à l’arrêt.

Art. 6


Dans les manœuvres, le signal de marche est donné en agitant horizontalement : Le jour, un drapeau roulé ou les bras ;

La nuit, une lumière blanche.

Le signal d’arrêt est donné en agitant les même objets de haut en bas et de bas en haut.

La plus grande attention est recommandée aux agents pour l’observation de ces signaux.

Art. 7


À défaut d’agents pour faire les signaux, un drapeau rouge le jour et une lanterne à feu rouge la nuit, placés dans l’axe d’une voie, commandent l’arrêt immédiat à tout train ou machine circulant sur cette voie.

Un drapeau vert déployé le jour, ou une lanterne à feu vert la nuit, placés près d’une voie principale, du côté du rail extérieur, commandent le ralentissement à tout train ou toute machine circulant sur cette voie.

Un drapeau blanc le jour, ou un feu blanc la nuit, placés à l’extérieur de la voie, indiquent le point où la vitesse normale peut être reprise.

§ 2. — SIGNAUX DE POSITION DES AIGUILLES

Art. 8


Les aiguilles qui sont prises par la pointe par des trains en marche régulière, sont pourvus de signaux qui ont pour objet d’indiquer à ces trains la voie qu’ils doivent régulièrement suivre.

Les aiguilles qui sont prises par le talon, ne portent aucun signal.

Art. 9


Les signaux d’aiguilles se composent d’un disque pouvant occuper en tournant autour d’un axe vertical deux positions :

1o  L’une parallèle à l’axe de la voie ;

2o  L’autre perpendiculaire à ce même axe.

Pendant la nuit, ce disque est surmonté d’une lanterne pouvant donner deux feux, l’un blanc, l’autre rouge, selon sa position et indiquant celle de l’aiguille.

points de jonction d’une voie d’évitement ou de service avec la voie principale


Le disque effacé le jour ou le feu blanc la nuit, indique que l’aiguille est faite pour la voie principale.

Le disque présentant sa face rouge le jour ou le feu rouge la nuit, indique que l’aiguille est disposée pour la voie d’évitement ou de service.

§ 3. — SIGNAUX DÉTONNANTS

Art. 10


Les signaux-pétards sont employés le jour et la nuit, comme signaux d’avertissement, de ralentissement pour maintenir entre les trains les intervalles règlementaires, et, en général, pour indiquer aux trains ou machines qu’il y a en avant un obstacle.

Art. 11


Quand il y a lieu de faire usage de pétards, on en fixe un sur chaque rail, à une distance de vingt-cinq mètres l’un de l’autre.

On doit surtout en faire pour appuyer les signaux à main, en cas de brouillards épais ou de tourmente ne permettant pas de voir distinctement un homme à cent mètres.

§ 4. — SIGNAUX DES TRAINS

Art. 12


Les trains circulant de jour, sauf en cas de brouillards épais, ne portent aucun signal à l’avant ; mais une lanterne préparée pour la nuit doit être placée comme signal de queue, sur la face arrière du dernier véhicule, ou fixée au crochet d’attelage.

Les trains circulant de nuit, doivent avoir à l’avant de la machine, au moins un feu blanc ; et à l’arrière de la dernière voiture, au moins un feu rouge.

Art. 13


Les machines circulant isolément la nuit, doivent avoir au moins un feu blanc à l’avant et sur la face arrière du tender, au moins un feu rouge.

Les signaux des trains et machines, doivent être allumés assez à l’avance pour que ces trains ou machines ne être surpris par la nuit.

Annonce des trains spéciaux

Art. 14


Quand un train spécial doit être mis en marche, le train qui le précède immédiatement doit être porteur : le jour d’un drapeau vert déployé placé à l’arrière du dernier véhicule et la nuit d’un feu vert supplémentaire.

Ces signaux doivent être placés de façon à ce qu’ils soient visibles pour les Agents des gares, des poseurs et des garde-barrières.

§ 5. — SIGNAUX DES MÉCANICIENS

Art. 15


Les mécaniciens communiquent de la façon suivante, au moyen du sifflet de leur machine, avec les Agents des trains, des gares et de la voie :

1o  Un coup de sifflet prolongé appelle l’attention et annonce la mise en marche ;

2o  Deux coups de sifflet brefs ordonnent de serrer les freins ;

3o  Si le mécanicien veut obtenir une action énergique et prompte, il répète ce signal à coups saccadés ;

4o  Un coup de sifflet bref ordonne de desserrer les freins.