Règlement Général pour les Services de l'Exploitation/Chapitre IV

CHAPITRE iv

Définitions. — Attributions. — Responsabilités.

§ 1er. — DÉFINITIONS.

Art. 82.


On appelle gares, stations ou haltes, les points où les trains s’arrêtent normalement pour les besoins du service.

Le service des gares comprend : le mouvement des voyageurs et des marchandises, la perception des taxes, la surveillance des cours et des voies, la formation des trains, leur circulation dans l’enceinte des gares, les manœuvres, etc… etc…

Les stations se distinguent des gares en ce qu’elles n’interviennent pas dans la circulation des trains. Elles peuvent être ouvertes à tous les services, ou seulement à la grande vitesse, ou simplement aux voyageurs et bagages.

On appelle haltes, les stations ouvertes seulement aux voyageurs sans bagages.

§ 2. — ATTRIBUTIONS. — RESPONSABILITÉS.

Chefs de Gare.

Art. 83.

Les Chefs de gare, aidés ou suppléés par des sous-chefs ou des agents autorisés, dirigent l’ensemble et les détails du service des gares.

Dans toute gare, pendant toute la durée du service, un agent spécialement chargé de diriger le mouvement des trains, de faire exécuter les manœuvres et de veiller à la sécurité de la circulation, a la dénomination de Chef de service.

Art. 84.

Les Chefs de gare doivent veiller à la conservation des bâtiments et de leurs dépendances, du matériel et des objets mobiliers affectés au service des gares.

Ils sont chargés de la police des cours, des trottoirs de la gare et des voies.

Art. 85.

Les Chefs de gare ont sous leurs ordres tous les employés de leur gare.

Ils ont autorité sur les agents des trains, sur les mécaniciens pendant toute la durée du séjour de ces agents dans les gares pour tout ce qui concerne le mouvement dans l’enceinte des gares.

Ils sont chargés, dan les gares de formation, de vérifier la composition de chaque train en partance. Ils s’assurent tout particulièrement :

1° Que les attelages sont complets et bien faits ; que dans tous les trains transportant des voyageurs, les vis des tendeurs de traction sont serrés de façon à tenir toujours les tampons des vagons en contact afin d’éviter les secousses ;

2° Que les trains comprennent le nombre de freins montés réglementaire et que les freins fonctionnent bien ;

3° Que les signaux d’arrière sont en place et allumés en temps utile ;

4° Que les signaux d’annonce des trains facultatifs ou spéciaux sont en place ;

5° Que les lanternes d’intérieur des voitures sont tenus dans un état constant de propreté et qu’elles sont allumées s’il y a lieu ;

6° Que le chargement des vagons ne présente aucune chance d’incendie ou de dérangement en cours de route ;

7° Que les chefs de train et gardes-freins sont bien à leur poste ;

8° Que les agents en service aux trains ne sont pas exposés à être surpris par la mise en marche du train. La même inspection doit être faite dans les gares intermédiaires où la composition d’un train a été modifiée et, dans les autres, si le stationnement le permet.

Les agents chargés d’assurer le service des trains ne doivent jamais se retirer à l’intérieur de la gare avant que la dernière voiture du train partant ait dépassé le trottoir de la gare ; et leur attention doit se porter sur l’arrière du train afin de s’assurer si les signaux de queue n’annoncent pas une circulation extraordinaire.

Art. 86.

Les chefs de gare, sous-chefs et agents autorisés participant au mouvement, doivent connaître les dispositions de la loi du 15 juillet 1845 et de l’ordonnance royale du 15 novembre 1846, sur la police des chemins de fer, ainsi que les instructions ministérielles relatives au transport des matières explosibles, inflammables, vénéneuses ou infectes. Ils doivent connaître également dans tous ses détails le présent règlement général et, en général, toutes les instructions, ordres de service et instructions diverses concernant le service des gares.

Ils doivent s’assurer que les agents qu’ils ont sous leurs ordres soient munis du présent règlement général et instructions concernant leur service, qu’ils en comprennent les dispositions, celles surtout qui intéressent la sécurité de la circulation.

À chaque changement de service (Été-Hiver) le chef de gare dresse un tableau de service du personnel de sa gare, indiquant l’heure d’ouverture du service, les temps des repas ou repos, la durée effective du travail de chaque agent, et la durée totale du service.

Art. 87.

Chefs de Station.

Les Chefs de station ont les attributions et la responsabilité des chefs de gare, en ce qui concerne la gestion et la surveillance de la station ; ils n’ont pas autorité sur les agents des trains ni sur les mécaniciens.

Ils doivent néamoins connaître les prescriptions du présent règlement, la loi du 15 juillet 1845 et l’ordonnance royale du 15 novembre 1846.

Art. 88.

Les chefs de halte (hommes ou femmes) ne sont tenus de connaître que le chapitre premier du présent règlement (signaux) et les principales dispositions de la loi du 15 juillet 1845 et de l’ordonnance royale du 15 novembre 1846, plus les instructions spéciales qui leur sont données par le Chef de l’Exploitation.

Art. 89.

Il est rigoureusement interdit aux chefs de gare de quitter leurs gares pendant la durée du service sans en avoir obtenu au préalable, l’autorisation du Directeur de l’Exploitation. Il est également interdit à tout agent de quitter son poste sans y être dûment autorité.

§ 3. — AGENTS DES TRAINS.

Art. 90.

Les chefs de train, conducteurs de trains et gardes-freins sont chargés :

1° De la manœuvre des freins et de s’assurer, avant leur départ, de leur bon fonctionnement ;

2° De la réception et de la remise des bagages, finances, messageries et marchandises transportés par leurs trains ;

3° De la prise et de la remise dans les gares de vagons composant leur train ;

4° Au départ, pendant les arrêts aux gares et à l’arrivée, ils prennent part au service des trains, conformément aux prescriptions réglementaires et aux ordres qu’ils reçoivent des chefs de gare ou de leurs représentants ; ils concourent au chargement et au déchargement des colis qui leur sont confiés ; ils s’assurent du bon état des attelages et des signaux de queue. Ils s’assurent que ces derniers sont bien en place et allumés en temps utile ;

5° Pendant la marche, ils exercent une surveillance générale sur l’état de leur train.

Si un fait leur paraissait de nature à motiver l’arrêt du train, ils agiraient immédiatement sur leurs freins et feraient des signaux d’arrêt au mécanicien pour arrêter le train le plus promptement possible ;

6° Lors des arrêts en dehors des gares, ils ont à pourvoir à la sécurité, à la police et à la surveillance de leur train.

Art. 91.

Les agents des trains sont placés sous les ordres du Directeur de l’Exploitation.

Chaque train est accompagné par un chef de train et le nombre de gardes-freins nécessaires.

Le chef de train peut avoir sous ses ordres un ou plusieurs gardes-freins ; il a aussi autorité sur le mécanicien pour l’exécution des manœuvres lors des arrêts et pour les mesures à prendre en cas de dérangement dans la marche des trains.

Dans les gares, les chefs de train et gardes-freins sont sous les ordres des chefs de gare. En dehors des gares, le chef de train à l’initiative et la responsabilité des mesures à prendre concernant les mouvements de son train.

Art. 92.

Les agents du train ont fréquemment à assister et à suppléer les chefs de gare pour la formation des trains, les manœuvres et l’organisation des services de pilotage temporaires.

Les dispositions qui concernent ces diverses opérations n’engagent leur responsabilité que relativement aux mesures dont ils ont à prendre l’initiative, soit d’après les prescriptions du présent règlement, soit en vertu des délégations des chefs de gare.

Art. 93.

Les agents des trains doivent connaître dans son entier le présent règlement, les ordres de service et instructions diverses concernant leur service.

Ils doivent connaître aussi les dispositions de la loi du 15 juillet 1845 et celles de l’ordonnance royale du 15 novembre 1846.

§ 4. — MÉCANICIENS ET CHAUFFEURS.

Art. 94.

Les mécaniciens sont chargés de la conduite et du bon entretien des machines et tenders qui leur sont confiés.

Ils doivent assurer en ce qui les concerne, la marche régulière des trains. Les chauffeurs sont placés sous les ordres des mécaniciens et les aident dans leurs travaux ; ils sont tout spécialement chargés du nettoyage de la machine et du tender, de l’alimentation du foyer et de la manœuvre du frein à vis et à main.

Art. 95.

Les mécaniciens et chauffeurs dépendent du Directeur de l’Exploitation.

Ils sont sous les ordres des chefs de gare et de leurs représentants pour tous les mouvements et manœuvres qui se font dans les gares. Ils sont sous les ordres des chefs de train dans les stations et haltes, et, en route pour ce qui est relatif aux manœuvres et aux mesures à prendre en cas de dérangement dans la marche des trains et de circonstances imprévues.

Art. 96.

En cas de déraillement, le mécanicien a l’initiative des mesures à prendre pour remettre le train en état de reprendre sa marche.

Art. 97.

En cas de dérangement à la machine empêchant celle-ci de continuer sa marche, le mécanicien doit en prévenir immédiatement le chef de train qui fait alors, d’après les prescriptions règlementaires, une demande de secours.

Art. 98.

Les chauffeurs doivent être capables d’arrêter la machine et ils doivent connaître en son entier, le chapitre premier du présent règlement, et les articles 29, 37 77 dernier alinéa, 94 à 97 ci-dessus.

Ceux qui possèdent les connaissances nécessaires, peuvent être autorisés à conduire les machines dans les manœuvres de gare, ou même sur la ligne en remplacement des mécaniciens.

Art. 99.


Les mécaniciens et chauffeurs doivent connaître les dispositions de la loi du 15 juillet 1845 et de l’ordonnance royale du 15 novembre 1846.

Art. 100.

À l’approche des souterrains, des tranchées en courbe, des passages à niveau, des gares, les mécaniciens doivent agir sur le sifflet de leur machine pour appeler l’attention. Ils doivent agir de même à l’approche des chantiers où travaillent des agents de la voie.

Art. 101.

Les mécaniciens et chauffeurs doivent pendant la marche, apporter la plus grande attention sur l’état de la voie et sur les signaux pouvant leur être faits. Ils doivent, dans tous les cas, se servir du sifflet chaque fois que la voie ne leur paraît pas complètement libre et se tenir en mesure d’arrêter leur train le plus rapidement possible, s’il se présentait un signal d’arrêt ou un obstacle.

Art. 102.

À moins de stipulation contraire, les prescriptions du présent règlement relatives à la circulation des trains, sont applicables aux machines circulant isolément.

En conséquence, un mécanicien conduisant une machine isolée ou un train de marchandises, doit, le cas échéant, assurer l’exécution des mesures de sécurité prescrites aux agents des trains par le présent règlement.

Art. 103

Les mécaniciens et chauffeurs doivent être présents au dépôt pour la préparation de leur machine, au moins une heure avant celle du départ de leur train.

Art. 104

Les mécaniciens, avant leur sortie du dépôt, doivent faire l’inspection de leur machine et du tendeur, s’assurer que toutes les parties sont en bon état, que leur approvisionnements d’eau et de combustible ainsi que d’huile aussi sont complets que possible ; que la machine est munie des outils nécessaires, que les lanternes sont en bon état et que les freins fonctionnent bien.

De même, en rentrant au dépôt après le dernier train, le mécanicien doit inspecter minutieusement toutes les pièces de sa machine et s’assurer que celle-ci soit bien en état de faire le service du lendemain.

Le mécanicien est chargé de l’éclairage de ses lanternes conformément aux prescriptions des articles 4, 12 et 13 du présent règlement.

Le graissage e toutes les pièces de la machine doit être fait par le mécanicien lui-même ou sous sa responsabilité.

Il est responsable des outils et engins dont la machine et le tender doivent être pourvus.

Art. 105

Lorsqu’une machine est en stationnement prolongé, le levier de changement de marche doit être au point mort ; les purgeurs doivent être ouverts et le frein serré. Si le mécanicien prévoit que le stationnement pourra se prolonges au-delà d’une heure, il desserre les balances des soupapes de sûreté de deux divisions (correspondant à deux kilogrammes), au-dessous de la pression normale fixée par le timbre.

Il ne les resserre au maximum de la pression autorisée qu’une demi-heure avant le départ.

Pendant les stationnements, le mécanicien et le chauffeur ne doivent pas quitter leur machine en même temps ; l’un d’eux doit toujours rester à sa garde.

Art. 106

Les machines doivent être à la disposition de la gare pour leur mise en tête du train, dix minutes au moins avant le départ du train.

Avant le départ de chaque train, le mécanicien devra s’assurer personnellement du bon état du matériel roulant, des attelages, boîtes à graisse, chargement, etc., etc., il signalera le cas échéant, au chef de gare, les vagons qu’il y aurait lieu de retirer du train.

Avant d’exécuter un mouvement quelconque, le mécanicien doit toujours donner un coup de sifflet avertisseur.

Art. 107.

Pendant la marche, le mécanicien et le chauffeur doivent toujours, quand leur présence n’est pas nécessaire sur d’autres parties de la machine, se tenir debout, le premier à portée de son régulateur, le second à côté de la manivelle du frein.

Lorsque le mécanicien se déplace sur la plateforme de la machine, le chauffeur doit le remplacer à côté du régulateur.

Art. 108.

Lorsque le mécanicien et le chauffeur doivent, en démarrant, et fréquemment pendant le trajet, surveiller leur train.

Ils doivent obéir aux signaux d’arrêt qui peuvent lui être faits soit par un agent du train, ou des gares, ou de la voie et s’arrêter le plus promptement possible.

Le mécanicien doit surveiller constamment l’état de sa machine dans toutes ses parties, notamment le niveau d’eau, la tension de la vapeur, le feu du foyer, les appareils d’alimentation, et la nuit l’état de ses signaux.

Il veille à ce que le frein à main soit toujours libre.

Il ne doit jamais Peser sur le levier des balances pour dépasser la pression normale, ni paralyser leur jeu d’une façon quelconque.

Art. 109.

Le mécanicien doit redoubler d’attention aux abords des aiguilles qu’il doit prendre par la pointe ; à l’approche des gare où il doit s’arrêter, il prend ses mesures pour ne pas dépasser le point de stationnement.

Aux abords des gares qui se terminent en cul de sac, la vitesse du train doit être amortie avant le point d’arrêt normal, de telle sorte qu’il soit nécessaire d’ouvrir le régulateur pour atteindre ce point normal.

Enfin, quand le mécanicien a devant lui un train en marche sur la voie, doit se tenir à mille mètres au moins de ce train et ralentir sa marche lorsqu’il le perd de vue dans les tranchées ou souterrains.

Si ce train s’arrête ou marche très lentement, il ne s’en approche que sur la demande du chef de train.

Art. 110.

Quand un train est conduit par deux machines, toutes deux à l’avant, ou l’une en tête, l’autre en queue, c’est le mécanicien de tête qui siffle et règle la marche. Il ouvre son régulateur le dernier et le ferme le premier.

Art. 111.

Si pendant la marche, un accident arrive au mécanicien, le chauffeur doit fermer le régulateur et faire serrer les freins ; puis, le train arrêté, il se concerte avec le chef de train.

S’il est autorisé à conduire les machines sur la ligne, il remplace alors le mécanicien en prenant comme chauffeur un agent du train, ou d’une gare ou de la voie.

Art. 112.

En cas de brouillard épais ou de tourmente atmosphérique, soit pendant le jour, soit pendant la nuit, quelles que soient les indications du tableau le marche, le mécanicien ne doit approcher une gare et franchir une aiguille prise par la pointe, qu’à la vitesse d’un homme marchant au pas.

§ 5. — AGENTS DE LA VOIE.

Art. 113.

Le service de la voie est sous les ordres du Directeur de l’Exploitation.

Art. 114.


Les agents de service sont divisés par brigades de cinq hommes, dont un brigadier qui a autorité sur les quatre autres hommes formant sa brigade.

Ils doivent tous connaître les disposition de la loi du 15 juillet 1845 et de l’ordonnance royale du 15 novembre 1846, sur la police des chemins de fer, en ce qui concerne leur service.

Ils sont chargés du bon entretien des voies principales sur la ligne et de toutes les voies dans les gares, soit : des voies de garage et de service ; puis des passage à niveau, du relevage et redressage des talus, des accotements, des voies, du curage des puits, de l’élagage des arbres, des haies, etc., de l’entretien des clôtures, réparation des barrières, enfin de tous travaux relevant de leur service.

Ils sont chargés de l’entretien et du graissage des aiguilles et des appareils, tels que chariots, etc., etc. ; de l’entretien et du nettoyage des plaques tournantes dans les gares.

Art. 115.


Les agents de la voie peuvent être appelés à concourir aux besoins du service de l’exploitation. Dans ce cas, le Directeur de l’Exploitation leur communique ses ordres et ils se rendent aux gares qui leur sont désignées et se mettent à la disposition des chefs de gare.

Mais il est expressément défendu aux chefs de gare d’employer les agents de la voie sans un ordre formel du Directeur de l’Exploitation.

Art. 116.

Quand une brigade de poseurs entreprend en pleine voie un travail quelconque pouvant faire obstacle à la circulation, le brigadier poseur doit pourvoir, sous sa propre responsabilité, à la protection des voies, conformément aux prescriptions règlementaires.

Il agira de même lorsqu’il engagera un lorrys (vagonnet) sur la voie principale.

Art. 117.


Quand, dans une gare, un travail de réparation doit être entrepris, le brigadier poseur doit, au préalable, s’il s’agit de la voie principale, s’entendre avec le chef de gare pour que la sécurité des voies soit assurée.

Art. 118.

Les agents de la voie, dans leurs travaux sur la voie principale, en pleine voie ou dans les gares, doivent prendre leurs dispositions pour que la circulation des trains ne soit point entravée.

Le brigadier poseur est responsable des arrêt qu’il aura provoqués.

Il devra, dans tous les cas, veiller à la sécurité des poseurs sous ses ordres.

Art. 119.

Les poseurs, dans les gares ou en pleine voie, pourront être requis par les chefs de train en cas de détresse, ou pour remplacer soit un chauffeur, soit un garde-frein, soit encore pour assurer la protection du train par les signaux d’arrêt à faire à la distance réglementaire (art. 29).

Art. 120.

Chaque matin un service de ronde sera assuré par les poseurs, à la diligence du brigadier. Le poseur de ronde doit s’assurer du bon état de la voie, serrer les écrous des boulons d’éclisses, etc., etc.