Procès des grands criminels de guerre/Vol 1/Section 15

DÉCISION DU TRIBUNAL
RELATIVE À LA NOTIFICATION
AUX MEMBRES DES GROUPEMENTS
ET ORGANISATIONS.
TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL.


La République Française,
Les États-Unis d’Amérique,
Le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
L’Union des Républiques Socialistes Soviétiques,
contre

Hermann Wilhelm Göring et autres,

accusés.

Attendu qu’un Acte d’accusation a été déposé au Tribunal contre les accusés ci-dessus ;

Attendu que cet Acte d’accusation montre que les représentants du Ministère Public ont l’intention de demander au Tribunal :

1o De démontrer que certains des accusés étaient membres de la Reichsregierung (Cabinet du Reich) ; du Korps der politischen Leiter der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (Corps des chefs politiques du parti nazi) ; des Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (communément appelées SS), comprenant le Sicherheitsdienst (communément appelé SD) ; de la Geheime Staatspolizei (Police secrète d’État, communément appelée Gestapo), des Sturmabteilungen der NSDAP (communément appelées SA), de l’État-Major général ainsi que du Haut Commandement des Forces armées allemandes,

2o Et de déclarer que lesdits groupements et organisations étaient des organisations criminelles,

Il est ordonné que notification sera faite aux membres desdits groupements et organisations selon formule et mode suivants :

(a) Formule de notification.
TRIBUNAL MILITAIRE INTERNATIONAL.


La République Française,
Les États-Unis d’Amérique,
Le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
L’Union des Républiques Socialistes Soviétiques,
contre

Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Walter Funk, Hjalmar Schacht, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, Karl Dönitz, Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Martin Bormann, Franz von Papen, Arthur Seyss-Inquart, Albert Speer, Constantin von Neurath, et Hans Fritzsche, individuellement et comme membres des groupements et organisations suivants auxquels ils appartenaient respectivement, à savoir : la Reichsregierung (Cabinet du Reich) ; le Korps der politischen Leiter der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (Corps des chefs politiques du parti nazi) ; les Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (communément appelées SS), comprenant le Sicherheitsdienst (communément appelé SD), la Geheime Staatspolizei (Police secrète d’État, communément appelée Gestapo) ; les Sturmabteilungen der NSDAP (communément appelées SA) et l’État-Major général ainsi que le Haut Commandement des Forces armées allemandes,

accusés.

Notification est donnée, par les présentes à tous les membres des groupements et organisations suivants :

1o La « Reichsregierung », comprenant les personnes qui furent :

a) Membres du Cabinet ordinaire après le 30 janvier 1933. Le terme « Cabinet ordinaire », tel qu’il est ici employé, signifie les ministres du Reich, c’est-à-dire les chefs de service du Gouvernement central, ministres du Reich sans portefeuille, ministres d’État agissant comme ministres du Reich et autres personnes officielles qualifiées pour prendre part aux réunions de ce cabinet ;

b) Membres du « Ministerrat für die Reichsverteidigung » ;

c) Membres du « Geheimer Kabinettsrat ».

2o Le « Korps der politischen Leiter der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei », comprenant les personnes qui furent, à quelque époque que ce soit, et suivant l’appellation habituelle nazie « Politischen Leiter » de n’importe quel grade ou rang.

3o Les « Schutzstaffeln der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei » (connues sous le nom de SS) comprenant le corps entier des SS et tous les bureaux, services, agences, ramifications, formations, organisations et groupements qui en firent partie ou y furent Incorporés, à n’importe quel moment, et comprenant en outre : les « Allgemeine SS », les « Waffen SS », les « SS-Totenkopf-Verbände », les « SS-Polizei-Regimenter » et le « Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS » (connu sous le nom de SD).

4o La « Geheime Staatspolizei » (connue sous le nom de Gestapo) comprenant les états-majors, services, bureaux, ramifications et toutes les forces et effectifs de la Geheime Staatspolizei de Prusse et les forces de police secrètes ou politiques du Reich et tout ce qui s’y rattache.

5o Les « Sturmabteilungen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei » (connues sous le nom de SA).

6o L’État-Major général et le Haut Commandement des Forces armées allemandes comprenant ceux qui, entre février 1938 et mai 1945 furent les plus hauts chefs de la Wehrmacht, de l’Armée, de la Marine et des Forces de l’Air. Les personnes comprises dans cette catégorie sont celles qui occupèrent les postes suivants :

— Oberbefehlshaber der Kriegsmarine (Commandant en chef de la Marine) ;
— Chef (et, précédemment, Chef des Stabes) der Seekriegsleitung (Commandant en chef de la Marine de guerre) ;
— Oberbefehlshaber des Heeres (Commandant en chef de l’Armée) ;
— Chef des Generalstabes der Luftwaffe (chef de l’État-Major général de l’Air) ;
— Chef des Oberkommandos der Wehrmacht (chef du Haut Commandement des Forces armées) ;
— Oberbefehlshaber der Luftwaffe (Commandant en chef des Forces de l’Air) ;
— Chef des Führungsstabes des Oberkommandos der Wehrmacht (chef de l’État-Major d’opérations du Haut Commandement des Forces armées) ;
— Commandants en chef en campagne, avec le grade d’Oberbefehlshaber, de la Wehrmacht, de la Marine, de l’Armée et des Forces de l’Air ;

Que ces groupements et organisations sont accusés par les représentants du Ministère Public chargés de poursuivre les principaux criminels de guerre, d’être des organisations criminelles et que ces représentants du Ministère Public ont demandé à ce Tribunal de déclarer criminels lesdits groupements et organisations.

Que si le Tribunal considère que certains de ces groupements et organisations ont eu un caractère criminel, leurs membres seront passibles de poursuites, et condamnés en raison de leur qualité de membre, conformément aux prescriptions du Statut de ce Tribunal. Au cours du procès qui leur sera intenté, le caractère criminel du

.groupement ou de l’organisation sera considéré comme établi et ne devra pas être mis en cause.

Que le caractère criminel de ces groupements et organisations sera jugé, à compter du 20 novembre 1945, au Palais de Justice de Nuremberg, Allemagne.

Que toute personne qui reconnaît sa qualité de membre de l’un desdits groupements ou de l’une de ces organisations peut être qualifiée pour demander au Tribunal d’être entendue par celui-ci sur la question du caractère criminel de ces groupements et organisations. Cette demande devra être faite par écrit et sans délai, et adressée au Secrétariat général du Tribunal Militaire International à Nuremberg, Allemagne.

Que dans le cas où l’un des membres desdits groupements et organisations :

a) Serait détenu à la requête du parquet, sa demande devra être remise à l’officier commandant l’endroit où il est incarcéré ;
b) S’il n’est pas détenu, sa demande devra être remise à l’unité militaire la plus proche.

À noter :

Le Tribunal a la faculté d’accepter ou de rejeter ces demandes. Si la demande est acceptée, le Tribunal indiquera de quelle manière le demandeur devra se présenter pour être entendu. Le demandeur ne pourra, toutefois, en aucun cas se prévaloir du contenu de la présente notification pour bénéficier d’une immunité quelconque.

Pour le Tribunal Militaire International :
(Sans signature.)
Le Secrétaire Général.
(b) Mode de notification.

Il est de plus ordonné :

Que la diffusion en langue allemande doit être faite dans les zones d’occupation en Allemagne par la radio, les journaux et, si possible, au moyen des affiches employées habituellement par les autorités militaires pour transmettre des instructions à la population civile. Cette publicité par radio et journaux sera faite pendant quatre semaines, à raison d’une fois par semaine, par un nombre suffisant de stations radiophoniques et de journaux, afin de donner à tout le territoire occupé la plus large diffusion de la notification figurant au paragraphe (a) ci-dessus mentionné.

Que la diffusion en langue allemande doit être faite dans les camps de prisonniers de guerre allemands partout où cela est possible, de façon à permettre une publicité utile. Toute l’initiative nécessaire devra être laissée aux officiers commandant ces camps.

Il est demandé aux autorités d’occupation compétentes de collaborer avec le Secrétaire général du Tribunal Militaire International pour assurer cette publicité ; il appartiendra à ce dernier de faire un rapport par écrit au Tribunal, sur les dispositions prises à ce sujet.