Petit cours d’histoire de Belgique/p11/notions pouvoirs

Maison d'édition Albert De Boeck (p. 171-174).

II. — Des pouvoirs.

Tous les pouvoirs émanent de la nation. Il y a en Belgique trois grands pouvoirs généraux.

§ 1. — Pouvoir législatif.

1. Élaboration des lois. — Le pouvoir législatif est celui de faire des lois conformes aux principes de la Constitution.

Il est exercé collectivement par le roi, la Chambre des représentants et le Sénat. Chacune de ces trois branches a le droit d’initiative.

Pour être adopté, un projet de loi doit être voté par les deux Chambres, puis sanctionné par le roi. Alors celui-ci promulgue la loi, et la publie par la voie du Moniteur.

2. Chambre des représentants. — Elle est composée de députés élus pour quatre ans, et se renouvelle par moitié tous les deux ans. Il y a un député par 40.000 habitants. Actuellement le nombre des députés est de 186.

Pour être éligible à la Chambre dès représentants, il faut :

1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation ;

2° Jouir de ses droits civils et politiques ;

3° Être domicilié en Belgique ;

4° Être Âgé de vingt-cinq ans accomplis.

3. Sénat. — Le Sénat est composé de membres élus pour huit ans et se renouvelle par moitié tous les quatre ans. Il comprend :

1° Des membres élus directement par les électeurs généraux, en nombre égal à la moitié du nombre des membres de la Chambre des représentants ;

2° Des membres élus par les conseils provinciaux, au nombre de 2 par province ayant moins de 500.000 habitants ; de 3 par province ayant de 500.000 à 1.000.000 d’habitants ; de 4 par province ayant plus de 1 million d’habitants. Il y a actuellement 119 sénateurs (93 + 26).

Pour être éligible au Sénat, il faut :

1° Être Belge de naissance ou avoir reçu la grande naturalisation ;

2° Jouir de ses droits civils et politiques ;

3° Être domicilié en Belgique ;

4° Être âgé de quarante ans accomplis ;

5° Payer à l’État 1200 francs d’impositions directes, patentes comprises, ou être soit propriétaire, soit usufruitier, d’immeubles situés en Belgique dont le revenu cadastral soit d’au moins 12.000 francs. Les membres élus par les conseils provinciaux sont dispensés de toutes conditions de cens.

4. Électeurs généraux — Les électeurs généraux élisent les représentants et sénateurs. Pour être électeurs général, il faut :

1° Être belge de naissance ou avoir obtenu la grande naturalisation ;

2° Être âgé de 25 ans accomplis pour la Chambre des représentants, de 30 ans accomplis pour le Sénat ;

3° Être domicilié dans la même commune depuis un an au moins.

Les électeurs disposent de une, de deux ou de trois voix.

Le vote est. obligatoire et a lieu à la commune.

§ 2. Pouvoir exécutif.

Le pouvoir exécutif est celui de faire exécuter les lois.

Il appartient au roi. Celui-ci choisit des ministres, qu’il nomme et révoque à son gré. Aucun acte du roi n’est valable s’il n’est contresigné par un ministre qui, par cela même, s’en rend responsable. Le roi est inviolable.

Les pouvoirs constitutionnels du roi sont les suivants :

1° Il sanctionne et promulgue les lois. Il peut ajourner ou dissoudre les Chambres ;

2° Il exerce le pouvoir exécutif. Il nomme aux emplois d’administration générale et de relations extérieures ;

3° Il confère les grades dans l’armée, commande les forces de terre et de mer, peut déclarer la guerre et conclure des traités de paix, d’alliance et de commerce ;

4° Il a le droit de battre monnaie ;

5° Il fait exécuter les sentences judiciaires et jouit du droit de grâce.

§ 3. — Pouvoir judiciaire.

Le pouvoir judiciaire est celui de punir les dérogations aux lois, et de juger les contestations entre les citoyens.

1. Garanties. — Pour assurer une bonne administration de la justice, la Constitution consacre les principes suivants :

1° Les juges sont inamovibles ;

2° Les audiences des tribunaux sont publiques ;

3° Tout jugement doit être motivé ;

4° Le jury est établi en matière criminelle, et pour délits politiques et de presse ;

5° L’accusé jouit du droit d’appel ;

6° Il est défendu d’établir des tribunaux extraordinaires.

2. Justices de paix. — Elles sont établies dans les chefs-lieux des cantons judiciaires.

Le juge de paix a pour mission principale de concilier les parties afin d’éviter les procès.

Il juge les contraventions et les affaires civiles peu importantes.

3. Tribunaux de première instance. — Il existe un tribunal de première instance dans chaque chef-lieu d’arrondissement judiciaire.

Ils prononcent, en appel, sur les décisions rendues par les juges de paix.

4. Cours d’appel. — Elles sont au nombre de trois, établies à Bruxelles, à Liège et à Gand.

Elles connaissent des jugements rendus par les tribunaux de première instance.

5. Cour de cassation. — Cette cour suprême a son siège à Bruxelles.

Elle peut casser les jugements rendus par les tribunaux si la loi a été mal interprétée, ou si les formalités prescrites pour l’administration de la justice n’ont pas été observées.

6. Cours d’assises. — Les cours d’assises se composent d’un tribunal assisté d’un jury.

Elles jugent les crimes et les délits politiques et de presse.

Le jury est formé de douze membres désignés par le sort parmi les citoyens qui réunissent les conditions voulues.

7. Tribunaux de commerce. — Ils s’occupent des contestations relatives aux actes déclarés commerciaux par la loi.

8. Tribunaux militaires. — La connaissance des infractions commises par les militaires appartient aux sept conseils de guerre et à la haute cour militaire.

9. Conseils de prudhommes. — Ces conseils jugent les contestations entre les ouvriers et les patrons, ou entre les ouvriers eux-mêmes.