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sans aucune hésitation de la maxime, que le romancier, le dramaturge, le poète a droit non seulement sur le texte de son œuvre, mais encore sur les produits de toute opération de l’esprit dont son œuvre a pu être ou paraître l’origine, le point de départ, l’étoffe et le stimulant. Il était bien difficile que des conventions internationales cette fausse maxime ne passât pas plus ou moins dans la jurisprudence et il est à craindre qu’elle y devienne dominante. Ainsi des genres littéraires tout entiers ont perdu ou vont perdre leur liberté. Défense désormais de transporter un ouvrage d’une langue dans une autre sans la permission de l’auteur, avant dix années écoulées ! Défense de reproduire un sujet, un plan, des caractères déjà développés par un auteur vivant, même quand on sentirait en soi l’inspiration et que le préoccupant ne serait qu’une mazette vouée à la fabrication d’ouvrages sans verve et sans style ! Défense de mettre en vers l’ouvrage dramatique composé en prose par un autre ! Défense, sous peine de dommages-intérêts qui peuvent être considérables, et qui sait ? de saisie, de prendre dans un roman dont on n’est pas l’auteur le sujet d’une pièce de théâtre ou respectivement dans une pièce de théâtre le sujet d’un roman ! Défense désormais à Scribe d’écrire les Huguenots ; c’est une adaptation, mal déguisée, de la Chronique de Charles IX ! Défense à Planard de