Page:Weiss - À propos de théâtre, 1893.djvu/125

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

d’années dont le chiffre a été successivement porté de dix à vingt, à trente et à cinquante. Voilà quelle est cette « propriété littéraire » dont on parle tant. Telle que nos lois la règlent jusqu’à présent, ce n’est pas « la propriété » ; c’est une jouissance temporaire. La loi primitive, celle de juillet 1793, se sert, il est vrai, du terme de « propriété ». La loi de 1866 emploie le terme, plus juste et plus en conformité avec l’histoire de notre droit public, de « droits accordés ». Ce n’est pas ici le lieu de rechercher si, en certains cas faciles à déterminer, les droits privatifs, industriels et commerciaux, de l’auteur, de l’éditeur et de leurs héritiers n’auraient pas dû, dans l’intérêt supérieur du droit de l’esprit humain, être limités, quant à l’exercice et à l’application aussi bien que quant à la durée. Il nous suffit de remarquer qu’il n’y a certainement aucune objection à élever contre la nature du droit conféré aux auteurs par la loi de 1793 et ses dérivés. Le principe fondamental en est équitable et sensé.

Pendant longtemps, la jurisprudence s’en est tenue au principe fondamental posé par la loi de 1793, sans l’étendre ni l’élargir par l’interprétation. Jusque vers 1853 et 1800, le juge s’est strictement guidé sur la sage distinction que les arrêts du Conseil, avant 1789, établissaient entre le plagiat, délit tout intellectuel et moral, dont la puissance publique ne