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premier lieu d’un fonds social, et qu’il y a à s’inquiéter de proportionner les chances de perte et de gain de chacun à sa quote-part dans le fonds social. D’où il résulte en définitive que le principe de la responsabilité limitée est éminemment approprié à la situation.

Les deux principes de la responsabilité solidaire et de la responsabilité limitée étant ainsi définis, comparés et appréciés, il reste à nous demander lequel s’adapte le mieux aux opérations des associations populaires. Or c’est ici que la question devient jusqu’à un certain point difficile et embarrassante ; car il se trouve que ces associations, suivant qu’on les envisage dans la première ou dans la seconde partie de leur mécanisme, sont assimilables aux entreprises industrielles ou aux entreprises commerciales, du moins en ce qui touche aux droits des tiers-créanciers vis-à-vis de la société et aux droits des sociétaires vis-à-vis les uns des autres.

Étant, en effet, donnée une association populaire d’espèce quelconque, ne considérons d’abord