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sent les fonctions de scrutateurs. Le bureau désigne le secrétaire.

Elle délibère à la simple majorité des voix.

Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux signés de tous les membres du bureau.


Art. 21. — L’assemblée générale entend le rapport du conseil d’administration et celui des commissaires nommés conformément à l’article 15 de la loi du 5 mai 1863.

Elle reçoit les comptes, les approuve ou les rejette.

Elle détermine les dividendes, sans que toutefois elle puisse jamais les fixer à un chiffre plus élevé que celui que propose le conseil d’administration.

Elle pourvoit à la nomination du conseil d’administration.

Elle décide les modifications aux Statuts, notamment l’augmentation du fonds social, et délibère sur toutes les questions portées à l’ordre du jour.


Art. 22. — Sur le produit des opérations de la Société, déduction faite des charges sociales, il sera prélevé chaque année cinq pour cent pour former une réserve sociale, jusqu’à ce que cette réserve sociale ait atteint le dixième du capital social.

En sus de la réserve légale et statutaire, il pourra être fait des réserves spéciales avant toute répartition de bénéfices.

L’excédant de produit sera partagé entre les actionnaires proportionnellement aux fonds versés.

La Société est valablement libérée par le payement des dividendes entre les mains du porteur des titres. Tout dividende non réclamé dans un délai de cinq ans est acquis à la Société.