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La Société devra faire connaître sa résolution aux héritiers de l’Associé dans le délai de six mois, du jour où ils se seront fait connaître.


Art. 20. — L’Associé qui voudra, conformément à la seconde partie de l’article 1861 du Code Napoléon, se substituer un tiers dans la Société, pour tout ou partie de son intérêt, devra préalablement faire agréer son cessionnaire par la Société.

À cet effet, il s’entendra avec le Gérant pour faire présenter le nouvel Associé à l’acceptation de la plus prochaine Assemblée générale.

La substitution du nouvel Associé à l’ancien ne sera effectuée qu’après l’admission par l’Assemblée générale.

Il sera délivré un titre direct par la Société au nouvel Associé, et la mutation sera mentionnée sur les registres.



TITRE V.
Administration.


Art. 21. — La Société est administrée par un Directeur-Gérant qui a seul la signature sociale, dont il ne peut faire usage que pour les affaires de la Société.


Art. 22. — Il est nommé par l’Assemblée générale pour un temps illimité, mais il est toujours révocable.


Art. 23. — Il est tenu de fournir pour sa gestion une garantie déterminée par l’Assemblée générale.


Art. 24. — Il représente la Société dans tous les actes, soit civils, soit judiciaires ou commerciaux ; et, pour elle, il traite, transige, compromet, procède en justice en demandant comme en défendant ;