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Ces conditions idéales étant connues, il n’y aurait plus, si toutefois on les suppose heureusement tracées, qu’à s’en rapprocher le plus possible ; car, quant à s’y tenir exactement et de point en point, c’est une chose qui malheureusement, à l’heure qu’il est, nous est totalement interdite. Sous l’empire des prescriptions actuellement édictées par le Code de commerce (Livre Ier, titre III, section 1re) les sociétés de coopération n’ont à choisir, pour se donner une existence légale, qu’entre-la forme de société en nom collectif, avec le principe de la responsabilité solidaire, celle de société anonyme, avec le principe de la responsabilité limitée au chiffre du capital social, et enfin celle de société en commandite, avec une combinaison des deux principes mentionnés. Nous avons vu d’abord que ni l’un ni l’autre de ces deux principes ne convient à leur organisation financière. Nous avons vu, de plus, que ni la forme de société en nom collectif, ni celle de société anonyme, ni celle de société en commandite ne se prête à leur constitution légale. Pour