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donner leur démission, et faire ainsi évanouir totalement la garantie sociale. Le premier paragraphe de l’article 4 a pour résultat de faire que les conditions de la responsabilité collective ne puissent être ainsi changées, ni la garantie sociale diminuée, entre l’instant où une affaire est entamée et celui où elle est liquidée.

Mais s’il y a inconvénient à ce que la garantie sociale puisse être diminuée par le retrait d’anciens sociétaires, il n’y en a pas à ce qu’elle reste égale à elle-même malgré l’adjonction de sociétaires nouveaux, et il y a certainement avantage à ce qu’elle se trouve augmentée par le fait de cette adjonction. C’est pourquoi, par le second paragraphe de l’article 4, nous laissons aux sociétés à responsabilité proportionnelle la faculté d’énoncer, dans leurs statuts, que les sociétaires entrants ne seront responsables que pour les engagements sociaux relatifs aux affaires entamées après leur entrée, et pourquoi nous énonçons aussi qu’en cas de silence des statuts sur ce point, ils seront également responsables pour