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338 LETTRE DU PÈRE POLYCARPE.

Il est vrai qu'une ordonnance de Louis XIV statue^ que le juge est récusable, s'il a en son nom un procès sur une question sem- blable à celle dont il s'agit entre les parties qui plaident devant lui ; parce que si le juge, possesseur de fief, n'a pas actuellement un procès, au sujet des droits de son fief, avec ses vassaux, il peut l'avoir dans la suite. Il est vrai qu'étant intéressé à donner gain de cause aux autres seigneurs qui plaident dans son tri- bunal, il établit une jurisprudence qui, en confirmant leurs droits, confirme les siens propres, et détourne ses vassaux de les contester.

Mais ce raisonnement n'est que captieux. L'usage est le plus sûr interprète des lois ; et l'usage de messieurs du parlement les autorise à être juges et parties dans les causes féodales, comme vous le prouverez, monsieur, avec votre éloquence ordinaire, dans votre premier réquisitoire.

Je suis, avec la plus profonde vénération, etc.

1. Ordonnance de 1607, titre XXIV, art. v. {Note de Voltaire.)

��FIN DE LA LETTRE DU PERE POLYCARPE.

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