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CHAPITRE XXII.

que les nôtres. La procédure était simple, chacun plaidait sa cause en France et en Allemagne. Rome seule, et ce qui en dépendait, avait encore retenu beaucoup de lois et de formalités de l’empire romain. Les lois lombardes avaient lieu dans le reste de l’Italie citérieure.

Chaque comte avait sous lui un lieutenant, nommé viguier : sept assesseurs, scabini ; et un greffier, notarius. Les comtes publiaient dans leur juridiction l’ordre des marches pour la guerre, enrôlaient les soldats sous des centeniers, les menaient aux rendez-vous, et laissaient alors leurs lieutenants faire les fonctions de juges.

Les rois envoyaient des commissaires avec lettres expresses, missi dominici, qui examinaient la conduite des comtes. Ni ces commissaires ni ces comtes ne condamnaient presque jamais à la mort ni à aucun supplice ; car, si on en excepte la Saxe, où Charlemagne fit des lois de sang, presque tous les délits se rachetaient dans le reste de son empire. Le seul crime de rébellion était puni de mort, et les rois s’en réservaient le jugement. La loi salique, celle des Lombards, celle des Ripuaires, avaient évalué à prix d’argent la plupart des autres attentats, ainsi que nous l’avons vu[1].

Leur jurisprudence, qui paraît humaine, était peut-être en effet plus cruelle que la nôtre : elle laissait la liberté de mal faire à quiconque pouvait la payer. La plus douce loi est celle qui, mettant le frein le plus terrible à l’iniquité, prévient ainsi le plus de crimes ; mais on ne connaissait pas encore la question, la torture, usage dangereux qui, comme on sait, ne sert que trop souvent à perdre l’innocent et à sauver le coupable.

Les lois saliques furent remises en vigueur par Charlemagne. Parmi ces lois saliques, il s’en trouve une qui marque bien expressément dans quel mépris étaient tombés les Romains chez les peuples barbares. Le Franc qui avait tué un citoyen romain ne payait que mille cinquante deniers ; et le Romain payait pour le sang d’un Franc deux mille cinq cents deniers.

Dans les causes criminelles indécises, on se purgeait par serment. Il fallait non-seulement que la partie accusée jurât, mais elle était obligée de produire un certain nombre de témoins qui juraient avec elle. Quand les deux parties opposaient serment à serment, on permettait quelquefois le combat, tantôt à fer émoulu, tantôt à outrance.

  1. Chapitre xvii.