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qu’il avoit fais en la guerre[1], toutes les rentes de l’Eglise que l’en appelle regale[2], les escheoites et les obvencions d’un an des prouvendes, des prevostez, des dyacrez, des doiennez, des benefices d’eglise et de quelconques autres dignitez ecclesiastes, par tout le royaume de France, la guerre durant, et vacant, excepté les eveschiez, les moustiers et les abbaïes. Après, en ycest an ensement, pape Boniface, aucunes constitucions nouvelles, lesquelles avec courage diligent et aveques grant cure, pour l’estat et pour le profist de l’unverse Eglise, avoit fait compiler et ordener par sages gens en droit canon et en droit de citoien[3], ou moys de may le tiers jour en plain consistoire et devant touz qui presenz estoient, à lire bailla. Et lors, quant ces constitucions furent parleues souventes foiz par grant diligence et des cardinalz approuvées, fist son decret. Ycelui pape ordenna que au cinquiesme livre, si comme au temps present le povez encore veoir, fust ajousté [le sixieme][4] es decretales[5].

[6]Et en ycest an meismes, les ii devant diz cardinalz deposez par le pape Boniface, se transporterent en une cité de Tuscie, laquelle est appellée Nepesie[7] ; contre

  1. Sous-entendu : lui octroyait.
  2. Pour toutes ces impositions sur le clergé concédées par Boniface VIII à Philippe le Bel, voir Boutaric, op. cit., p. 285.
  3. Latin : « in jure canonico et civili ».
  4. Le sixième est donné par la leçon du Rec. des Hist. des Gaules et de la France, t. XX, p. 665.
  5. Le sens du texte latin n’a pas été bien rendu : « Decrevit ipse pontifex ut libro quinto Decretalium adjuncta facerent sextum librum. »
  6. G. de Nangis, éd. Géraud, p. 298-299.
  7. Nepesie, auj. Nepi, Italie, prov. de Rome.