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la mer d’Angleterre en fiez et en demaines, et des isles, s’aucunes en y a que nous tiengnons qui soient du royaume de France, et tendrons de lui comme per de France et dux de Aquitaine. Et de toutes ces choses devant dites, li ferons nous servises avenables jusques atant que il fust trouvé quiex servises les choses devroient, et lors nous serions tenuz de faire les telz comme il seroient trouvez. De l’ommage de la conté de Bigorre, de Armeignac et de Foiensac, soit ce que droit en sera. Et li roys de France nous claime quicte, se nous ou nostre ancesseur li feismes onques tort de tenir son fyé sanz li faire hommage et sanz li rendre son servise et tous arrerages.

Derechief, li roys de France nous donra ce que cinq cenz chevaliers devroient couster raisonnablement à tenir deux ans, à l’esgart de preudeshommes qui seront nommez d’une part et d’autre ; et ces deniers sera tenuz à paier à Paris au Temple, à six paies, par deux ans. C’est assavoir : à la quinzaine de la Chandeleur qui vient prochainement, la premiere paie ; c’est à dire, la sizième partie. Et à la quinzaine de l’Ascension ensivant, l’autre partie. Et à la quinzaine de la Toussains, l’autre. Et ainsi des autres paies en l’an ensuyvant. Et de ce, donra li roys de France, le Temple ou l’Ospital, ou ambedeux ensemble, en plege. Et nous ne devons ces deniers despendre fors que ou servise Dieu et de l’Eglise, ou au proffit du royaume d’Angleterre. Et se, par la veue des preudeshommes de la terre esleus par le roy d’Angleterre et par les haulz hommes de la terre, et par ceste paix faisant, avons quicté et quictons du tout en tout, nous et nostre dui fil au roy de France et à ses ancesseurs et à ses