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Si donnons en mandement par ces mesmes presentes à tous nos baillifs, seneschaux, prevosts, juges, prevosts de nostre hostel, ou leurs lieutenans, et autres nos justiciers et officiers qu’il appartiendra, que cesdictes presentes ils facent lire, publier et enregistrer et le contenu d’icelles entretenir, garder et observer inviolablement, à peine de s’en prendre à eux, et encourir en l’amende susdicte. Car tel est nostre plaisir. En tesmoin de ce nous avons faict mettre nostre seel à ces dictes presentes.

Donné à Tholouse le vingtunième jour de febvrier, l’an de grace mil cinq cens soixante cinq, et de nostre règne le cinquième.

Ainsi signé sur le reply :

Par le Roy en son Conseil,
De l’Aubespine.il,

Et seellé du grand seel de cire jaune sur double queue.

Leues et publiées en l’auditoire et par Civil du Chastelet de Paris, seant noble homme et sage M. Nicolas Luillier, escuyer, conseiller du Roy nostre Sire, lieutenant civil de la prevosté de Paris, en la presence du conseil et du procureur du Roy, commissaires et examinateurs, advocats, procureurs et autres practiciens audict Chastelet. Et ordonné qu’elles seront enregistrées ès registres ordinaires dudict Chastelet, publiées à son de trompe et cry public par les quarrefours de ceste ville de Paris, lieux et endroicts accoustumez à faire cris et proclamations, et par la prevosté et viconté de la-