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tous ses supposts, et laisser la possession du royaume paisible audit Caresme, suyvant le reglement pris de tout temps, et ne comparoistre jusques au 30 de mars prochain precisement à la minuict, à peine, s’il est trouvé pendant ledit temps à luy ordonné pour son bannissement, sans autre forme de procez soit condamné à estre pendu et estranglé ; et en ce que concerne la seconde demande en excès, attendu que cela provient plus tost d’une imprudence et vaine gloire que de mauvaise volonté, les parties soyent mises hors de cour et de procez sans despens ; et, en ce que touche la garantie que ledit Mardy-Gras demande contre les sindics des quantons epicurois et atheismates, laquelle mesme ils ont prins pour ledit Mardy-Gras, il soit dit n’y avoir lieu d’aucune garantie, laquelle soit cassée et annulée, parce qu’il est notoire que ledit Mardy-Gras est en mauvaise foy, prenant la promesse de ladite garantie, attendu qu’il sçavoit bien icelle ne valoir rien, ex eo ipso qu’elle estoit contra bonos mores et antiquas consuetudines reipublicæ, ædicta patrum et mandata ecclesiæ, sauf audit Mardy-Gras estre donné tel terme que la cour advisera pour vendre, donner, aliener et autrement disposer des preparatifs qu’il avoit fait pour sa demeure pretendue. Signé Craquelin-Popelin, procureur général.

Dire des esleus de la Frelauderie.

Autre plaidé de Genevrard, advocat en la cour, parlant pour les esleuz de la Frelauderie, et disant qu’il a un grand interest pour ses parties à ce que les