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de prétentions semblables. En 1724, les perruquiers de Rhétel avoient été jusqu’à faire un procès au barbier du bourg de Vouzy-sur-Aisne, parce que, disoient-ils, l’existence de tout barbier de village étoit une illégalité. Les habitants de la campagne, tout éloignés qu’ils fussent des villes, n’avoient pas, à les entendre, le droit de se faire faire la barbe, ni les cheveux, ni de faire poudrer leurs perruques. Ils devoient, de par la loi, ne se faire accommoder qu’à la ville, sous peine de porter une perruque hérissée, sans poudre, et une barbe de capucin. Par arrêt du 4 septembre 1724, la Cour de Rhétel débouta de leur prétention ces monopoleurs des barbes et des perruques villageoises. (Causes amusantes, t. II, p. 257–272.) — Quant au procès intenté par les perruquiers de Paris contre les coeffeurs des dames, ce furent encore une fois ceux-ci qui le gagnèrent (V. p. 215, note). Le rimeur qui s’étoit fait le rapporteur poétique de l’affaire les félicita de ce succès dans la pièce que j’ai indiquée plus haut (p. 216, note) :

Thémis, qui n’a d’autre toilette
Qu’un siége illustre, où ses arrêts
Des Dieux même sont les décrets,
Par la voix de leur interprète
Des mains des tyrans perruquiers
Nous a délivrés par huissiers,
Et notre victoire est complète.
Le prevost, le garde et syndic
Barberie et perruquerie
Le sergent de la confrairie,
Ne se coefferont plus du tic
D’encoffrer notre coefferie,
Et chacun fera son trafic.

Par cette même pièce on apprend qu’en outre des coiffeurs de dames il y avoit aussi à Paris, comme à Rouen, des coiffeuses, qui partagèrent le succès de leurs confrères. Si ce métier leur eût fait défaut, elles s’en fussent