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verifiées, la dite requeste, du 11 octobre 1615, tendante à ce que l’arrest qui interviendroit fust declaré commun avec les dits religieux Augustins, frères de la Charité, le Vauquelin, Percheron, Le Breton, Bacot, Hanon, Lorin, Riverin, Frissard, Penot, Dhève, Nevault, Caurup, Pinet, Prudhomme, Dubut et Clergerie ; arrest du 10 mars 1616 par lequel toutes les parties sur les dites lettres en forme de requeste civile, recision et autres differents, auroient esté appointées au conseil, à ecrire et produire, bailler contredits et salvations dans le temps de l’ordonnance ; plaidoyez et productions des dits demandeurs et du dit Tanneguy, religieux Augustins, et du dit le Vauquelin ; contredits et salvations des dits demandeurs Tanneguy et des dits religieux Augustins reformez ; forclusions de produire et contredire par les dits Percheron, Le Breton et autres particuliers ; production nouvelle du dit Tanneguy, suivant la requeste du 30 avril 1622 ; contredits et salvations d’icelle ; autre production nouvelle des dits demandeurs contre le dit Tanneguy, aussi reçue suivant la requeste du 21 juin ensuivant et contredits d’icelle ; acte de redistribution de la dite instance des 25 fevrier, 11 et 13 mars 1621 ; conclusions du procureur general du roy, et tout ce que les dites parties ont mis et produit, et tout consideré ; dit a esté que la cour, ayant egard aus dites lettres de restitution et requeste civile du 15 avril 1614 et icelles enterinant, a remis et remet les parties en tel etat qu’elles etoient auparavant le contract du dernier juillet 1606 et arrest d’homologation d’iceluy du 5 septembre 1609 ; ordonne que