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IV.

Quiconque postulera pour estre receu maistre de nostre dit office et estat sera contraint, en entrant en nostre communauté, de bailler son nom et monstrer les armoiries du roy gravées en beau caractère sur ses epaules.

V.

Entrera ledit suppléant en charge, aura son quartier, rendra bon compte de ses expeditions, ne songera en aucune façon à la paulette6 : car sa place, venant à vaquer, par mort civile ou criminelle, galère, fuitte, exil, bannissement, foüet, etc., sera donnée au plus vaillant et plus subtil de la trouppe, sans qu’aucuns de ses heritiers y puissent prétendre.

VI.

Ordonnons que nostre boutique sera principalement ouverte les grandes festes et jours solennels, dimanches et autres jours ; que nous dresserons nostre banque dans les assemblées, marchés, places publiques, pour là debiter nostre drogue aussi bien que Padel, et attraper les marchands.



6. En vertu d’un édit rendu en 1604, à l’instigation du secrétaire du roi Charles Paulet, et nommé à cause de lui la Paulette, les officiers de judicature ou de finance étoient frappés d’une taxe considérable, payable au commencement de chaque année. Faute de l’acquitter, ils perdoient le droit de conserver leur charge à leurs veuves et à leurs héritiers. Sitôt qu’ils étoient morts, elle devenoit vacante au profit du roi.