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Article XIII.

Tout ce qui, dans la ville et le territoire libre de Cracovie, se trouvera avoir été propriété nationale du Duché de Varsovie, appartiendra à l’avenir comme telle, à la cité libre de Cracovie. Ces proprietés constitueront un des ses fonds de finances, et leurs revenus seront employés à l’entretien de l’académie, à d’autres instituts litéraires et principalement un perfectionnement des moyens d’éducation publique. Les revenus des barrières et des ponts sont destinés, par leur nature même, à l’entretien des ponts et voyes publiques, tant dans la ville libre que sur le territoire de Cracovie. L’administration sera responsable de cette partie du service public, si nécessaire aux communications et au commerce.

Article XIV.

La disposition des revenus de la ville libre de Cracovie, étant faite de manière à ce que l’excédent des fraix de l’administration soit employé aux objets indiqués dans l’Article précédent, la ville de Cracovie ne pourra point être obligée de contribuer au payement des dettes du Duché de Varsovie, et réciproquement elle n’aura aucune part aux rempoursemens, qui pourroient revenir à ce Duché. Il sera libre toutefois aux habitans de Cracovie de liquider leurs prétentions particulieres par devant la Commission qui sera chargée de régler les comptes.

Article XV.

L’académie de Cracovie est confirmée dans ses privilèges et dans la propriété des batimens et de la bibliothéque qui en dé-