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Article X.

Tous les droits obligations, avantages et prérogatives stipulés par les trois Hautes Parties Contractantes dans les Articles relatifs aux propriétaires mixtes, à l’amnistie, à la liberté du commerce et de la Navigation, sont communs à la cité libre de Cracovie et à son territoire.

Pour faciliter en outre l’approvisionnement de la ville et du territoire de Cracovie, les Trois Hautes Cours sont convenues de laisser sortir librement et passer sur le territoire de la ville de Cracovie, le bois de chauffage, les charbons et tous les articles de prémiére nécessité pour la consommation.

Article Xi.

Une Commission réglera dans les terres du Clergé et du fisc les droits de propriété et de redevance des paysans, de la maniére la plus propre à rélever et améliorer l’étât de ces derniers.

Article XII.

La ville libre de Cracovie conserve pour elle et sur son territoire le privilège des postes. Il est libre cependant à chacune des Trois Cours d’avoir à son gré, ou son propre bureau de poste à Cracovie pour l’éxpédition des paquets allant ou venant de leurs Étâts, ou d’adjoindre simplement au bureau des postes de Cracovie un secrétaire chargé de surveiller cette partie. Quant aux fraix d’expédition pour les lettres de passage ou de port pour l’intérieur, cet objet sera réglé d’aprés des instructions rédigées en commun par la commission citée à l’article septième.

A R.