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res, de ceux s’entend, qui n’auroient pas été nommés pour le Sénat par les Hautes Parties Contractantes, qui pour cette fois-ci se sont réservées le choix de quelques personnes connues. Il travaillera également à mettre en action et en activité le nouveau Gouvernement de la ville libre de Cracovie et de son territoire. Il entrera immédiatement dans la connoissance de l’Administration actuelle et il est autorisé à y faire tous les changemens que l’utilité publique pourroit éxiger jusqu’au moment oú cet étât provisoire cessera.

Article VIII.

La Constitution de la cité libre de Cracovie et de son territoire n’adment point en sa faveur le privilège ou l’établissement de Douanes. Elle lui accorde cependant les droits de barrières et de pontenage.

Article IX.

Pour établir une régle uniforme à l’égard des droits de pontenage ou de passage à percevoir par la ville libre de Cracovie, et qui doivent être proportionnés à ses charges, il a été convenu, qu’il seroit fait un Tarif permanent et commun par la Commission citée à l’Article septième. Ce Tarif ne pourra porter que sur les charges, les bêtes de somme ou de trait, et le bétail ; jamais sur les personnes, excepté aux Époques oú le passage doit se faire en bâteau.

Les bureaux de perception seront établis sur la rive gauche de la Vistule.

La même Commission arrêtera également les principes relatifs aux Cours des Monnoies.