Page:Traité de paix entre Sa Majesté le Roi de Suède d'une part et Sa Majesté le Roi de Dannemarc, de l'autre, fait et conclu à Kiel le 14 Janvier 1814.djvu/18

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Article dix-sept.

Les prisonniers de guerre seront respectivement mis en liberté, sans exception quelconque, et sans avoir égard à la différence du nombre : ils seront délivrés en masse, dans le plus court délai possible, sur un ou plusieurs points convenables des frontières respectives, et ils obtiendront toutes les facilités, que le rétablissement du bon voisinage comporte, de la part du gouvernement du pays, où ils ont été détenus, lequel portera les fraix rade leur transport jusqu’à l’endroit, où l’échange se fera. Les deux gouvernemens se rendent responsables du payement des dettes, que les prisonniers de guerre ont pu contracter, dans les lieux de leur détention ; les comptes en seront respectivement rendus dans l’espace de deux mois, après la signature du présent Traité de paix, et seront payés aussitôt que faire se pourra.

Article dix-huit.

Le séquestre, dont les biens et propriétés des sujets respectifs des deux Souverains, auront été frappés, de même que l’embargo mis sur leurs navires dans les différens ports des deux pays, lors de la déclaration de guerre, seront levés dès que le présent Traité aura été ratifié. Les prétentions des sujets respectifs, dont la poursuite devant les tribunaux a été suspendue par la rupture, reprendront leur libre cours dès le même moment.

Article dix-neuf.

Sa Majesté le Roi de Suède renonce, en faveur de Sa Majesté le Roi de Dannemarc, à toutes les réclamations, pour les navires et chargemens suédois, capturés par les corsaires danois, depuis l’époque de la paix de Jonköping, jusqu’à celle du commencement de la guerre actuelle.