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CLAUSES MILITAIRES, NAVALES ET AÉRIENNES


Art. 178. — Toutes mesures de mobilisation ou tendant à une mobilisation sont interdites.

En aucun cas, les corps de troupe, services ou états-majors ne devront comporter de cadres complémentaires.


Art. 179. — L’Allemagne s’engage, à partir de la mise en vigueur du présent traité, à n’accréditer en aucun pays étranger aucune mission militaire, navale ou aéronautique, et à n’en envoyer et laisser partir aucune ; elle s’engage, en outre, à prendre les mesures appropriées pour empêcher les nationaux allemands de quitter son territoire pour s’enrôler dans l’armée, la flotte ou le service aéronautique d’aucune puissance étrangère, ou pour lui être attaché en vue d’aider à son entraînement ou, en général, de donner un concours à l’instruction militaire, navale ou aéronautique dans un pays étranger.

Les puissances alliées et associées conviennent, en ce qui les concerne, qu’à partir de la mise en vigueur du présent traité, elles ne devront pas enrôler dans leurs armées, leur flotte ou leurs forces aéronautiques, ni y attacher aucun national allemand en vue d’aider à l’entraînement militaire, ou, en général, d’employer un national allemand comme instructeur militaire, naval ou aéronautique.

Toutefois, la présente disposition ne porte aucune atteinte au droit de la France de recruter la Légion étrangère conformément aux lois et règlements militaires français.


Chapitre IV. — Fortifications.


Art. 180. — Tous les ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes terrestres, qui seront situés en territoire allemand à l’ouest d’une ligne tracée à 50 kilomètres à l’est du Rhin, seront désarmés et démantelés.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, ceux des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes terrestres, qui sont situés sur le territoire non occupé par les troupes alliées et associées, devront être désarmés et, dans un second délai de quatre mois, ils devront être démantelés. Ceux qui sont situés en territoire occupé par les troupes alliées et associées devront être désarmés et démantelés dans les délais qui pourront être fixés par le haut commandement allié.

La construction de toute nouvelle fortification, quelles qu’en soient la nature ou l’importance, est interdite dans la zone visée à l’alinéa 1 du présent article.