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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

devront y contracter l’engagement d’y servir au moins jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans.

Les officiers nouvellement nommés devront contracter l’engagement de servir effectivement au moins pendant vingt-cinq années continues.

Les officiers qui ont précédemment appartenu à des formations quelconques de l’armée et qui ne seront pas conservés dans les unités dont le maintien est autorisé ne devront participer à aucun exercice militaire théorique ou pratique et ne seront soumis à aucune obligation militaire quelconque.

La proportion des officiers quittant le service pour quelque cause que ce soit avant l’expiration du terme de leur engagement ne devra pas dépasser, chaque année, 5 % de l’effectif total des officiers, prévu par le présent traité (art. 160-§ 1, alinéa 3).


Art. 176. — À l’expiration du délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, il ne subsistera en Allemagne que le nombre d’écoles militaires strictement indispensables au recrutement des officiers des unités autorisées. Ces écoles seront exclusivement destinées au recrutement des officiers de chaque arme, à raison d’une école par arme.

Le nombre des élèves admis à suivre les cours desdites écoles sera strictement proportionné aux vacances à pourvoir dans les cadres des officiers. Les élèves et les cadres compteront dans les effectifs fixés par le présent traité (art. 160-§ 1, alinéas 2 et 3).

En conséquence et dans le délai ci-dessus fixé, toutes académies de guerre ou institutions similaires en Allemagne, ainsi que les différentes écoles militaires d’officiers, élèves officiers (Aspiranten), cadets, sous-officiers ou élèves sous-officiers (Aspiranten), autres que les écoles ci-dessus prévues, seront supprimées.


Art. 177. — Les établissements d’enseignement, les universités, les sociétés d’anciens militaires, les associations de tir, sportives ou de tourisme et, d’une manière générale, les associations de toute nature, quel que soit l’âge de leurs membres, ne devront s’occuper d’aucune question militaire.

Il leur sera, notamment, interdit d’instruire ou d’exercer, ou de laisser instruire ou exercer, leurs adhérents dans le métier ou l’emploi des armes de guerre.

Ces sociétés, associations, établissements d’enseignement et universités ne devront avoir aucun lien avec les ministères de la Guerre, ni avec aucune autre autorité militaire.