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CLAUSES MILITAIRES, NAVALES ET AÉRIENNES

des ouvrages fortifiés, forteresses et places fortes, terrestres ou maritimes, que l’Allemagne est autorisée à conserver, devront être immédiatement notifiés par le Gouvernement allemand aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées, et seront des maxima ne pouvant pas être dépassés.

Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, l’approvisionnement maximum de ces canons sera uniformément ramené et maintenu à 1 500 coups par pièce, pour les calibres de 10,5 et plus petits, et à 500 coups par pièce pour les calibres supérieurs.


Art. 168. — La fabrication des armes, des munitions et du matériel de guerre, quel qu’il soit, ne pourra être effectuée que dans les usines ou fabriques dont l’emplacement sera porté à la connaissance et soumis à l’approbation des Gouvernements des principales puissances alliées et associées, et dont ceux-ci se réservent de restreindre le nombre.

Dans le délai de trois mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, tous autres établissements ayant pour objet la fabrication, la préparation, l’emmagasinage ou l’étude des armes, munitions ou matériel de guerre quelconques, seront supprimés. Il en sera de même de tous arsenaux autres que ceux utilisés pour servir de dépôts aux stocks de munitions autorisés. Dans le même délai, le personnel de ces arsenaux sera licencié.


Art. 169. — Dans le délai de deux mois à dater de la mise en vigueur du présent traité, les armes, les munitions, le matériel de guerre allemands, y compris le matériel, quel qu’il soit, de défense contre aéronefs, qui existent en Allemagne et qui seront en excédent des quantités autorisées, devront être livrés aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées pour être détruits ou mis hors d’usage. Il en sera de même de l’outillage quelconque destiné aux fabrications de guerre, à l’exception de celui qui sera reconnu nécessaire pour l’armement et l’équipement des forces militaires allemandes autorisées.

Cette livraison sera effectuée sur tels points du territoire allemand, qui seront déterminés par lesdits Gouvernements.

Dans le même délai, les armes, les munitions et le matériel de guerre provenant de l’étranger, y compris le matériel de défense contre aéronefs, en quelque état qu’ils se trouvent seront livrés auxdits Gouvernements, qui décideront de la destination à leur donner.

Les armes, munitions et matériel, qui, par suite des réductions