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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

tifs allemands ne dépasse pas le chiffre maximum de 100.000 hommes, prévu à l’article 160. Ces réductions successives devront maintenir entre le nombre des hommes et des officiers et entre le nombre des unités de diverses sortes les mêmes proportions qui sont prévues audit article.


Chapitre II. — Armement, munitions et matériel.


Art. 164. — Jusqu’à l’époque où l’Allemagne pourra être admise comme membre de la Société des Nations, l’armée allemande ne devra pas posséder un armement supérieur aux chiffres fixés dans le tableau no II, annexé à la présente section, sauf un complément facultatif qui pourra atteindre, au maximum, un vingt-cinquième pour les armes à feu et un cinquantième pour les canons, et sera exclusivement destiné à pourvoir à l’éventualité des remplacements nécessaires (Voir tableau II, p. 90).

L’Allemagne déclare s’engager dès à présent, pour l’époque où elle sera admise comme membre de la Société des Nations, à ce que l’armement, fixé dans ledit tableau, ne soit pas dépassé et reste sujet à être modifié par le Conseil de la Société, dont elle s’engage à observer strictement les décisions à cet égard.


Art. 165. — Le nombre maximum de canons, mitrailleuses, minenwerfers et fusils, ainsi que le stock des munitions et équipements, que l’Allemagne est autorisée à maintenir pendant la période devant s’écouler entre la mise en vigueur du présent traité et la date du 31 mars 1920 visée à l’article 160, présentera, vis-à-vis des stocks maxima autorisés fixés au tableau no III annexé à la présente section (Voir p. 90) la même proportion que les forces de l’armée allemande, au fur et à mesure des réductions prévues à l’article 163, présenteront vis-à-vis des forces maxima autorisées par l’article 160.


Art. 166. — À la date du 31 mars 1920, le stock de munitions, dont l’armée allemande pourra disposer, ne devra pas dépasser les chiffres fixés dans le tableau no III annexé à la présente section (Voir p. 90).

Dans le même délai, le Gouvernement allemand devra entreposer ces stocks dans des lieux dont il donnera notification aux Gouvernements des principales puissances alliées et associées. Il lui est interdit de constituer aucun autre stock, dépôt ou réserve de munitions.


Art. 167. — Le nombre et le calibre des canons constituant, à la date de la mise en vigueur du présent traité, l’armement