Page:Traité de Versailles 1919, 1920.djvu/67

Cette page a été validée par deux contributeurs.
61
CLAUSES POLITIQUES EUROPÉENNES


Art. 91. — La nationalité polonaise sera acquise de plein droit, à l’exclusion de la nationalité allemande, aux ressortissants allemands domiciliés sur les territoires reconnus comme faisant définitivement partie de la Pologne.

Toutefois, les ressortissants allemands ou leurs descendants, qui auraient établi leur domicile sur ces territoires postérieurement au 1er  janvier 1908, ne pourront acquérir la nationalité polonaise qu’avec une autorisation spéciale de l’État polonais.

Dans le délai de deux ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, les ressortissants allemands, âgés de plus de dix-huit ans et domiciliés sur l’un des territoires reconnus comme faisant partie de la Pologne, auront la faculté d’opter pour la nationalité allemande.

Les Polonais ressortissants allemands, âgés de plus de dix-huit ans et domiciliés en Allemagne, auront eux-mêmes la faculté d’opter pour la nationalité polonaise.

L’option du mari entraînera celle de la femme, et celle des parents entraînera celle des enfants âgés de moins de dix-huit ans.

Toutes personnes ayant exercé le droit d’option ci-dessus prévu auront la faculté, dans les douze mois qui suivront, de transporter leur domicile dans l’État en faveur duquel elles auront opté.

Elles seront libres de conserver les biens immobiliers qu’elles possèdent sur le territoire de l’autre État où elles avaient leur domicile antérieurement à leur option.

Elles pourront emporter leurs biens meubles de toute nature en franchise de douane dans le pays pour lequel elles auront opté et seront exemptées à cet égard de tous droits de sortie ou taxes, s’il y en a.

Dans le même délai, les Polonais ressortissants allemands se trouvant en pays étranger auront, à moins de dispositions contraires de la loi étrangère et s’ils n’ont pas acquis la nationalité étrangère, le droit d’acquérir la nationalité polonaise, à l’exclusion de la nationalité allemande et en se conformant aux dispositions qui devront être prises par l’État polonais.

Dans la partie de la Haute-Silésie soumise au plébiscite, les dispositions du présent article n’entreront en vigueur qu’à partir de l’attribution définitive de ce territoire.


Art. 92. — La proportion et la nature des charges financières de l’Allemagne et de la Prusse que la Pologne aura à supporter seront fixées conformément à l’article 251 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.