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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)

guerre » doit être remplacée par l’expression « 11 novembre 1918 » et que l’expression « durée de la guerre a doit être remplacée par celle de « période du 11 novembre 1918 à la date de mise en vigueur du présent traité ».


Art. 76. — Les questions concernant les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique des Alsaciens-Lorrains seront réglées conformément aux dispositions générales de la section VII de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, étant entendu que les Alsaciens-Lorrains titulaires de droits de cet ordre, suivant la législation allemande, conserveront la pleine et entière jouissance de ces droits sur le territoire allemand.


Art. 77. — L’État allemand s’oblige à remettre à l’État français la part qui pourrait revenir à la Caisse d’assurance invalidité-vieillesse de Strasbourg dans toutes les réserves accumulées par l’Empire ou par des organismes publics ou privés en dépendant, en vue du fonctionnement de l’assurance invalidité-vieillesse.

Il en sera de même des capitaux et réserves constitués en Allemagne revenant légitimement aux autres caisses d’assurances sociales, aux caisses minières de retraite, à la Caisse des chemins de fer d’Alsace-Lorraine, aux autres organismes de retraite institués en faveur du personnel des administrations et établissements publics et fonctionnant en Alsace-Lorraine, ainsi que des capitaux et réserves dus par la caisse d’assurance des employés privés de Berlin à raison des engagements contractés au profit des assurés de cette catégorie résidant en Alsace-Lorraine.

Une convention spéciale fixera les conditions et modalités de ces transferts.


Art. 78. — En matière d’exécution des jugements, de pourvois et de poursuites, les règles suivantes seront applicables :

1o Tous jugements rendus en matière civile et commerciale depuis le 3 août 1914 par les tribunaux d’Alsace-Lorraine entre Alsaciens-Lorrains, ou entre Alsaciens-Lorrains et étrangers, ou entre étrangers, et qui auront acquis l’autorité de chose jugée avant le 11 novembre 1918, seront considérés comme définitifs et exécutoires de plein droit.

Lorsque le jugement aura été rendu entre Alsaciens-Lorrains et Allemands ou entre Alsaciens-Lorrains et sujets des puissances alliées de l’Allemagne, ce jugement ne sera exécutoire qu’après exequatur prononcé par le nouveau tribunal correspondant du territoire réintégré visé à l’article 51.