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CLAUSES POLITIQUES EUROPÉENNES

Commission centrale du Rhin décidera à la majorité des voix.


Art. 66. — Les ponts de chemins de fer et autres existant actuellement dans les limites de l’Alsace-Lorraine sur le Rhin seront, dans toutes leurs parties et sur toute leur longueur, la propriété de l’État français, qui en assurera l’entretien.


Art. 67. — Le Gouvernement français est subrogé dans tous les droits de l’Empire allemand sur toutes les lignes de chemins de fer gérées par l’Administration des chemins de fer d’Empire et actuellement en exploitation ou en construction.

Il en sera de même en ce qui concerne les droits de l’Empire sur les concessions de chemins de fer et de tramways situées sur les territoires visés à l’article 51.

Cette subrogation ne donnera lieu à la charge de l’État français à aucun paiement.

Les gares frontières seront fixées par un accord ultérieur, étant par avance stipulé que, sur la frontière du Rhin, elles seront situées sur la rive droite.


Art. 68. — Conformément aux dispositions de l’article 268 du chapitre I de la section I de la partie X (Clauses économiques) du présent traité, pendant une période de cinq années à dater de la mise en vigueur du présent traité, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance des territoires visés à l’article 51, seront reçus, à leur entrée sur le territoire douanier allemand, en franchise de tous droits de douane.

Le Gouvernement français se réserve de fixer chaque année par décret notifié au Gouvernement allemand, la nature et la quotité des produits qui bénéficieront de cette franchise.

Les quantités de chaque produit qui pourront être ainsi envoyées annuellement en Allemagne ne pourront dépasser la moyenne annuelle des quantités envoyées au cours des années 1911 à 1913.

En outre, et pendant ladite période de cinq ans, le Gouvernement allemand s’engage à laisser sortir librement d’Allemagne et à laisser réimporter en Allemagne, en franchise de tous droits de douanes ou autres charges, y compris les impôts Intérieurs, les fils, tissus et autres matières ou produits textiles de toute nature et à tous états, venus d’Allemagne dans les territoires visés à l’article 51, pour y subir des opérations de finissage quelconques, telles que blanchiment, teinture, impression, mercerisage, gazage, retordage ou apprêt.


Art. 69. — Pendant une période de dix ans à dater de la mise en vigueur du présent traité, les usines centrales d’énergie