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TRAITÉ DE VERSAILLES (1919)


Art. 54. — Posséderont la qualité d’Alsaciens-Lorrains pour l’exécution des dispositions de la présente section les personnes ayant recouvré la nationalité française en vertu du paragraphe 1 de l’annexe ci-jointe.

À partir du jour où elles auront réclamé la nationalité française, les personnes visées au paragraphe 2 de ladite annexe seront réputées Alsaciennes-Lorraines, avec effet rétroactif au 11 novembre 1918. Pour celles dont la demande sera rejetée, le bénéfice prendra fin à la date du refus.

Seront également réputées Alsaciennes-Lorraines les personnes morales à qui cette qualité aura été reconnue soit par les autorités administratives françaises, soit par une décision judiciaire.


Art. 55. — Les territoires visés à l’article 51 feront retour à la France, francs et quittes de toutes dettes publiques dans les conditions prévues par l’article 255 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité.


Art. 56. — Conformément aux stipulations de l’article 256 de la partie IX (Clauses financières) du présent traité, la France entrera en possession de tous biens et propriétés de l’Empire ou des États allemands situés dans les territoires visés, à l’article 51, sans avoir à payer ni créditer de ce chef aucun des États cédants.

Cette disposition vise tous les biens meubles ou immeubles du domaine public ou privé, ensemble les droits de toute nature qui appartenaient à l’Empire ou aux États allemands ou à leurs circonscriptions administratives.

Les biens de la Couronne et les biens privés de l’ancien empereur ou des anciens souverains allemands seront assimilés aux biens du domaine public.


Art. 57. — L’Allemagne ne devra prendre aucune disposition tendant, par un estampillage ou par toutes autres mesures légales ou administratives qui ne s’appliqueraient pas au reste de son territoire, à porter atteinte à la valeur légale ou au pouvoir libératoire des instruments monétaires ou monnaies allemandes ayant cours légal à la date de la signature du présent traité et se trouvant à ladite date en la possession du Gouvernement français.


Art. 58. — Une convention spéciale fixera les conditions du remboursement en marks des dépenses exceptionnelles de guerre avancées au cours de la guerre par l’Alsace-Lorraine ou les collectivités publiques d’Alsace-Lorraine pour le compte de l’Empire aux termes de la législation allemande, telles que : allocations aux familles de mobilisés, réquisitions, logements de troupes, secours aux évacués.